Cour d’appel de Nancy – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt n°171/2019, n°RG 18/02664 du 21 octobre 2019 – La Cour d’appel constate la minorité de l’intéressé qui sera confié à l’ASE – Absence de tout élément de nature à établir une fraude dans l’obtention d’un passeport biométrique ivoirien estimé authentique par le service enquêteur – Pièce d’identité doit bénéficier de la présomption instaurée par l’article 47 du code civil

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien sans document d’état civil a fait l’objet d’un refus de prise en charge de la part du Conseil départemental (CD) au vu notamment du rapport d’expertise médicale concluant à un âge osseux majeur ; décision du CD contre laquelle une requête en référé a été rejetée par ordonnance du tribunal administratif puis par ordonnance du Conseil d’Etat. M.X saisit le Juge des enfants (JE) en produisant un extrait de naissance ainsi qu’un certificat de nationalité ivoirienne. Le JE relève notamment que ces documents ne comportant pas de photo ne peuvent être rattachés de manière certaine à l’intéressé et estime qu’il existe un faisceau d’indices le conduisant à retenir la majorité et rend un jugement de non lieu à assistance éducative.

M.X produit une carte consulaire ainsi qu’un passeport biométrique analysé comme authentique par la police aux frontières ; la Cour d’appel considère que cette pièce d’identité doit bénéficier de la présomption instaurée par l’article 47 du code civil. La Cour confie M.X à l’ASE jusqu’à sa majorité.

Extraits :

« […].

Il ressort du procès-verbal établi le 24 juillet 2019 par la police aux frontières que l’examen technique du passeport ne révèle aucune anomalie ou irrégularité et est bien conforme à un passeport ordinaire électronique de la République de Côte d’Ivoire.
La police a ensuite interrogé l’ambassade de Côte d’Ivoire à Paris afin de vérifier les conditions d’obtention de ce document dans la mesure où le standard vocal de l’ambassade indique que la délivrance d’un passeport à un mineur suppose de produire l’original de la carte d’identité ivoirienne du demandeur, l’autorisation parentale légalisée par l’ambassade et la photocopie de la carte d’identité ou du passeport d’un des deux parents, toutes pièces donc M.X ne disposait pas.

Aucune réponse n’a été apportée par l’ambassade.
Cependant, le conseil de l’appelant a versé au dossier une attestation de M. Y qui a affirmé avoir obtenu le vendredi 20 septembre 2019 un rendez-vous avec Mme Z attachée d’ambassade, laquelle a formellement reconnu son écriture sur le document.

Dès lors, en l’absence de tout élément de nature à établir une fraude dans l’obtention du passeport biométrique ivoirien par ailleurs estimé authentique par le service enquêteur, la Cour ne peut que constater que cette pièce d’identité comporte une photographie de l’appelant et qu’elle doit bénéficier de la présomption instaurée par l’article 47 du code civil.

En conséquence il convient d’informer la décision entreprise et de constater la minorité de M.X qui sera confié à l’Aide sociale à l’enfance (...) jusqu’à la date de sa majorité.

[…]. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CA_Nancy_n°171/2019_21102019
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