Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) grande chambre, arrêt du 12 novembre 2019, affaire C‑233/18 Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. MIE afghan a introduit une demande de protection internationale en Belgique. A la suite d’une rixe dans une structure d’accueil, il a été exclu du bénéfice de l’aide matérielle. Demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. La Cour considère qu’un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires.

Source : CJUE, grande chambre

Date : arrêt du 12 novembre 2019, affaire C‑233/18 Zubair Haqbin contre Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers

Extraits :

« Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :

L’article 20, paragraphes 4 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, lu à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d’être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent, une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au sens de l’article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement, dès lors qu’elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L’infliction d’autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine. S’agissant d’un mineur non accompagné, ces sanctions doivent, eu égard, notamment, à l’article 24 de la charte des droits fondamentaux, être adoptées en prenant particulièrement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CJUE_affaire_C-233/18_12112019
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