Cour de cassation – Première chambre civile – Arrêt n°1077 du 21 novembre 2019 (19-17.726) – Exercice du pouvoir souverain d’appréciation de la Cour d’appel – Le passeport produit, apparemment authentique, suffit à établir la minorité de l’intéressé, sans être tenue de s’expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le département, dont le rapport d’évaluation sociale

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien est confié provisoirement à l’ASE par le juge des enfants dans l’attente des résultats de l’examen radiologique osseux et pour lequel le placement a été confirmé par la Cour d’appel sur présentation d’un passeport. Le Conseil départemental se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation considère que la Cour d’appel, qui a, dans l’exercice souverain de son pouvoir d’appréciation des pièces soumises à son examen, estimé que le passeport avait les apparences de l’authenticité en a exactement déduit que ce document d’identité valable suffisait à établir la minorité de l’intéressé, sans être tenue de s’expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le département. La Cour rejette le pourvoi.

Extraits :

« […].

4. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 388 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.

5. La cour d’appel a relevé qu’A... X... produisait un passeport de la République de Côte d’Ivoire délivré le 15 octobre 2018, qui faisait état d’une date de naissance du [...] et qui lui avait été délivré par les autorités de son pays, sur le fondement des éléments produits.

6. Ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des pièces soumises à son examen, estimé que ce document avait les apparences de l’authenticité, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées et hors toute dénaturation, que ce document d’identité valable suffisait à établir la minorité de l’intéressé, sans être tenue de s’expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le département, dont le rapport d’évaluation sociale du 24 mai 2018.

[…]. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

Cdcass_21112019_n°1077
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