Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen a fait l’objet d’un refus de prise en charge à l’aide sociale à l’enfance aux motifs qu’il avait demandé un visa pour l’Italie sous une identité majeure.
Conformément à la décision n°2019-797 du du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2019, le juge des enfants retient que la seule inscription du requérant dans le fichier VISABIO ne dispense ni l’ASE ni le juge des enfants d’évaluer la minorité ; qu’en l’espèce, M.X présente une copie intégrale de son acte de naissance ainsi qu’un extrait d’acte de naissance légalisés par les autorités guinéennes. Le doute sur la minorité de M.X devant lui profiter, le tribunal pour enfants de Rouen confie M.X à l’ASE pour une durée d’un an.
Extraits :
« […].
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juillet 2019, n°2019-797 QPC : "la majorité d’un individu ne saurait être déduite ni de son refus opposé au recueil de ses empreintes ni de la seule constatation par une autorité chargée d’évaluer son âge qu’il est déjà enregistré dans le fichier en cause ou dans un autre fichier alimenté par les données de celui-ci".
Il s’en déduit que la seule inscription du requérant dans le fichier Visabio ne dispense ni l’Aide Sociale à l’Enfance ni le juge des enfants d’évaluer la minorité.
Qu’en l’espèce, M. X présente une copie intégrale de son acte de naissance ainsi qu’un extrait d’acte de naissance (...) lesquels ont été légalisés par les autorités guinéennes. Ces actes ne présentent aucune anomalie manifeste.
(...) il existe un doute sur la minorité de M.X, doute qui doit lui profiter.
[…]. »
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