Résumé :
La requête devant le tribunal administratif de Paris a été présentée par 12 associations de soutien aux demandeurs d’asile et 23 personnes physiques ne parvenant pas à prendre rendez-vous en SPADA et donc à voir enregistrer leur demande d’asile.
Le juge des référés, amené à se prononcer sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté ») relève que les requérants ne peuvent avoir accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, de sorte qu’ils justifient d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du CJA. Par ailleurs, le tribunal administratif reconnait qu’il y a une urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Il enjoint au préfet de police d’enregistrer sous 10 jours les demandes d’asile des requérants, de fixer à 100 le nombre de rendez-vous pris par l’intermédiaire des SPADA dans les 12 guichets du GUDA de Paris et enjoint à l’OFII de reprendre la négociation avec l’ARCEP sous trois jours afin de mettre en place une gratuité effective des appels vers sa plateforme téléphonique.
Extraits :
« […].
En ce qui concerne la condition d’urgence :
6. Il résulte de l’instruction que [les requérants] ne peuvent, du fait de l’impossibilité de faire enregistrer leur demande d’asile, avoir accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile. Ainsi, les requérants justifient d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, ce que d’ailleurs l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne conteste pas.
[…].
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
10. Il résulte de ce qui précède que tant l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en ne répondant pas aux appels des requérants, que le préfet de police, seul compétent pour procéder à l’enregistrement à Paris d’une demande d’asile en application de l’article R. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas placé les intéressés en mesure de voir leur demande d’asile enregistrée et, par suite, examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors, qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et d’enjoindre au préfet de police, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 741-1 du code, d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, les demandes d’asile présentées par les requérants. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
[…].
14. Les dispositions précédemment citées de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
15. Il ne relève pas de l’office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de mettre en place, en Ile-de-France, un dispositif de pré-accueil téléphonique des étrangers souhaitant demander l’asile dans le but de répartir la gestion des demandes d’asile entre les différents guichets uniques de la région Ile de-France, de rétablir l’égalité d’accès à la demande d’asile et d’éviter les troubles à l’ordre public résultant de la constitution de files d’attente devant les SPADA, ainsi que les trafics de rendez-vous. Il lui appartient en revanche d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales au droit de solliciter le statut de réfugié, corollaire du droit constitutionnel d’asile ainsi qu’il a été dit au point 7 de la présente ordonnance.
[…]. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :