Résumé :
Un mineur isolé ressortissant pakistanais confié à l’ASE à 17 ans a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
La Cour administrative d’appel considère qu’en se bornant à viser les articles L.313-11, 7° et L.313-10 du CESEDA sans faire mention de l’article L.313-14 du CESEDA au regard duquel la demande de titre de séjour avait également été présentée, la décision querellée est insuffisamment motivée en droit.
Par ailleurs, l’article 3 du jugement du tribunal administratif est annulé en ce qu’il enjoint à la préfète de délivrer une carte de séjour "vie privée et familiale", la CAA enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour sous 30 jours, sans astreinte.
Extraits :
« […].
4. Il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L.313-11-7, L. 313-10 et L.313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, si dans son arrêté du 23 octobre 2018, la préfète de la Seine-Maritime vise le 7° de l’article L.313-11 et l’article L.313-10 de ce code, il n’est pas fait mention de l’article L.313-14. Par suite, la décision querellée est insuffisamment motivée en droit. ès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à demander l’annulation de cette décision pour ce motif ainsi que l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
[…].
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté en litige et alors qu’aucun autre moyen n’est de nature à la justifier, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte. Par suite, l’article 3 du jugement attaqué, qui enjoint au préfet de délivrer au demandeur un titre de séjour, doit être annulé.
[…]. »
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