Tribunal administratif de Grenoble – Ordonnance n°1907052 du 15 novembre 2019 – Référé-suspension – Suspension de l’exécution du refus de prise en charge provisoire en qualité de jeune majeur isolé – Faute de contrat jeune majeur, l’association hébergeante sera contrainte de mettre un terme à cette mise à disposition et l’intéressé sera de nouveau à la rue et ne pourra poursuivre sa scolarité

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen confié à l’ASE à 17 ans jusqu’à sa majorité s’est vu refuser le bénéfice d’une aide provisoire jeune majeur (APJM).

Le juge des référés, amené à se prononcer sur le fondement de l’art. L. 521-1 du code de justice administrative (« référé-suspension »), relève qu’il s’est retrouvé à la rue au jour de sa majorité, sans ressources et sans assistance, qu’il a été hébergé par des bénévoles puis par le dispositif d’urgence 115, qu’une association a mis à sa disposition un appartement partagé et a fourni des fournitures scolaires, à défaut de quoi il n’aurait pas pu effectuer sa rentrée scolaire. Faute d’APJM, l’association a mis un terme à cette mise à disposition et M.X s’est de nouveau retrouvé à la rue. M.X est isolé, sans attache familiale sur le territoire et sans ressources et son hébergement revêt un caractère précaire, la condition d’urgence est donc remplie. La méconnaissance des dispositions de l’article L.222-5 du CASF au regard de la situation de l’intéressé est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Le tribunal administratif ordonne la suspension de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond et enjoint au président du Conseil départemental de réexaminer la situation sous un mois.

Extraits :

« […].

7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Eu égard aux effets particuliers d’une décision refusant de poursuivre la prise en charge, au titre des deux derniers alinéas de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, d’un jeune jusque-là confié à l’aide sociale à l’enfance, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il demande la suspension d’une telle décision de refus. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l’administration justifie de circonstances particulières, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstaces de l’espèce qui lui est soumise. Le département fait uniquement valoir qu’il est paradoxal de demander, par la voie d’une procédure d’urgence, la suspension d’une décision prise 16 semaines auparavant, que M. qui est hébergé par l’association Sorosa depuis le 31 août 2019, n’est pas sans abri, ni dans une situation de très grande précarité ou de vulnérabilité, qu’il n’apporte aucune preuve de nature à établir que ses conditions de vie seraient gravement affectées du fait du refus de la prise en charge du Département, que l’intéressé s’est volontairement soustrait à la solution de logement thérapeutique que l’association Pluriels de Pierrelatte, chargée de son placement par la décision de la Présidente du département de la Drôme, lui avait proposée en lien avec les services départementaux compétents, que l’intéressé s’est placé, de lui-même dans une situation potentiellement précaire en refusant la solution proposée et en quittant, de son propre chef le jour de sa majorité, l’appartement qui lui avait été mis à disposition. Toutefois, il ressort de l’attestation de dépôt de demande d’aide juridictionnelle, qu’à la date du 29 juillet 2019, M. a souhaité déposer une requête en référé, soit dans les 19 jours qui ont suivi la notification de la décision attaquée, mais que le retard à déposer la requête est imputable au bureau d’aide juridictionnelle qui n’a pas statué à temps pour sa demande d’aide juridictionnelle, le conseil de M. ne souhaitant pas prendre le risque d’un dépôt de requête avant d’être sûre d’obtenir l’aide juridictionnelle. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, et notamment d’un certificat médical, qu’à la date du 4 février 2019, M. X ne présentait aucun élément dépressif ou délirant. Au demeurant, à supposer que M. X ait souffert de tels troubles, son état aurait justifié un accompagnement particulier vers l’autonomie. Par ailleurs, il résulte d’une attestation de l’association Sorosa en date du 2 septembre 2019 que M. X s’étant vu refuser le bénéfice d’un contrat jeune majeur, il a été privé de tout hébergement au jour de sa majorité (19 juillet 2019) et s’est retrouvé à la rue, effectivement sans ressources et sans assistance puisque sans famille et sans connaissances sur le territoire français, que dans un premier temps, il a été hébergé successivement par des bénévoles associatifs, puis dans un foyer d’hébergement d’urgence du dispositif 115, que face à l’urgence de la situation, cette association a mis à disposition de M. X un appartement partagé depuis le 30 août 2019, afin qu’il puisse assurer une rentrée scolaire dans des conditions égales à tout autre lycéen, que sans cet hébergement, il n’aurait pas pu effectuer sa rentrée scolaire, que par ailleurs, l’association a fourni à M. X des fournitures scolaires, que faute de contrat jeune majeur, l’association se verra contrainte de mettre un terme à cette mise à disposition et M. X sera de nouveau à la rue et ne pourra poursuivre sa scolarité. En outre, aucune preuve de proposition d’un appartement thérapeutique à M. X lors de sa majorité n’est fournie par le Département alors que ce point est contesté par l’association Sorosa et le requérant. Au demeurant, la circonstance que la décision attaquée a été prise dès le 10 juillet 2019, avant la date anniversaire des 18 ans du requérant, contredit la version du Département. Dès lors que M. X est isolé, sans attache familiale sur le territoire français et sans ressources et son hébergement revêt un caractère précaire, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

8. Dans ces circonstances, et en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur de fait, et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles au regard de la situation de l’intéressé, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.

[…]. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Grenoble_15112019_n°1907052
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