Tribunal administratif de Lille – Jugement n°1905695 du 3 décembre 2019 – Annulation du refus de titre de séjour fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante – Erreur manifeste d’appréciation – Délai de plus de deux ans entre la présentation de la demande de titre et la date à laquelle le préfet a rejeté cette demande

Résumé :

Un mineur isolé malien confié à l’ASE à 16 ans jusqu’à sa majorité, a bénéficié d’une aide provisoire jeune majeur. Le Préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour (TS) et l’a obligé à quitter le territoire sous 30 jours au motif qu’il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante.

Le tribunal administratif relève que la circonstance qu’un délai de deux ans se soit écoulé entre la présentation de la demande de TS et la date à laquelle le préfet a rejeté cette demande, de sorte que M.X avait, à cette dernière date, déjà achevé ses formations, ne saurait faire obstacle à l’obtention du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, ni le suivi réel et sérieux de sa formation ni le fait que M.X est privé de tout lien avec d’éventuels membres de sa famille résidant dans son pays d’origine ne sont contestés.

La décision du préfet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée. Il est enjoint au préfet de délivrer un TS "salarié" ou "travailleur temporaire" sous un mois.

Extrait :

« […].

4. Il ressort des pièces du dossier que M.X qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance dès l’âge de seize ans, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Si, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que celui-ci ne justifie pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, il ressort toutefois des éléments versés à l’instance qu’à la date de l’arrêté en litige, M.X justifiait avoir suivi une formation professionnelle de plus de six mois en obtenant, en juin 2017, un CAP en maçonnerie et, en juin 2018, un BEP "réalisation de gros oeuvre", avant de réaliser un stage en entreprise du 18 juin au 6 juillet 2018. La circonstance qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé entre la présentation de la demande de titre de séjour du requérant et la date à laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande, de sorte que l’intéressé avait, à cette dernière date, déjà achevé ses formations, ne saurait faire obstacle à l’obtention du titre de séjour sollicité. Par ailleurs, ni le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé, ni le fait que M.X est privé de tout lien avec d’éventuels membres de sa famille résidant dans son pays d’origine ne sont contestés. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, M.X est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

[…]. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Lille_03122019_n°1905695
Retour en haut de page