Conseil d’Etat – 2ème et 7ème chambres réunies – Décision n°424336 du 11 décembre 2019 – Le critère de l’isolement familial dans le pays d’origine pour l’octroi du titre de séjour mentionné à l’article L. 313-15 du CESEDA – Les dispositions de l’article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine – La délivrance du titre doit procéder d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée

Résumé :

Un mineur isolé guinéen s’est vu refuser la délivrance de son titre de séjour (L.313-15 du CESEDA) au motif qu’il n’établissait pas, malgré le décès de ses parents, être isolé dans son pays d’origine.

Le Conseil d’État relève que pour caractériser l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, la cour a fait du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour mentionné à l’article L. 313-15 du CESEDA. Pourtant, d’une part, les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et, d’autre part, la délivrance du titre doit procéder, d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française.

Il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous un mois.

Extraits :

« […].

4. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.

5. Pour estimer que le préfet avait pu rejeter la demande de titre de séjour de M. X, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, relevé que si M. X, pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du Rhône à l’âge de 16 ans et un mois et inscrit au sein de la Société lyonnaise pour l’enfance et l’adolescence en atelier pâtisserie à compter du 1er juillet 2015 avait fait l’objet d’appréciations élogieuses de la part de ses enseignants, il n’établissait pas, malgré le décès de ses parents, être isolé dans son pays d’origine. En statuant ainsi pour caractériser l’absence d’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet, la cour a fait du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour mentionné à l’article L. 313-15 précité, alors, d’une part, que les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et, d’autre part, que la délivrance du titre doit procéder, ainsi qu’il a été dit au point 4, d’une appréciation globale sur la situation de la personne concernée au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Elle a par suite commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon en tant qu’elle porte sur le refus de titre de séjour opposé à sa demande.

[…]. »

Décision disponible au format pdf ci-dessous :

CE_11122019_n°424336
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