Tribunal administratif de Paris – Ordonnance n°1927441/9 du 26 décembre 2019 – Référé-liberté – Article 47 du code civil – Une simple consultation du fichier VISABIO et l’existence d’un passeport indiquant une identité majeure ne peuvent établir la majorité du requérant

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien âgé de 16 ans s’est présenté à l’ASE en se déclarant mineur isolé. La consultation du fichier VISABIO par la préfecture a fait apparaître une demande de visa sous une identité majeure. La préfecture lui a enjoint de quitter le territoire français sans délai.

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté ») reconnait que l’urgence est caractérisée par le placement de M.X en centre de rétention administrative et la programmation d’un vol le lendemain alors qu’il soutient être mineur. M. X se prévaut d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, d’un extrait du registre des actes d’état civil et d’un certificat de nationalité ivoirienne bénéficiant de la présomption d’authenticité des documents d’état civil étrangers de l’article 47 du code civil.

Le Tribunal considère qu’en se bornant à indiquer que la majorité du requérant est établi par la consultation du fichier VISABIO et l’existence d’un passeport indiquant une identité majeure, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.511-4, 1° du CESEDA et a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile. L’arrêté du préfet est suspendu et il est enjoint de délivrer à M.X une autorisation provisoire de séjour dans l’attente d’un réexamen de sa situation sous 10 jours.

Extraits :

« […].

5. Il résulte de l’instruction que M.X est actuellement détenu en centre de rétention administrative et qu’un vol serait programmé le 27 décembre 2019. Ainsi, le requérant, qui se prévaut de sa minorité, justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative. (...)

9. M. X soutient qu’il est mineur et se prévaut d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance (...), d’un extrait du registre des actes d’état civil (...) et d’un certificat de nationalité ivoirienne (...) qui indiquent qu’il est né le 30 octobre 2003.

10. Ainsi qu’il a été dit, il résulte des dispositions précitées qu’il appartient à l’administration d’établir que les documents dont se prévaut M.X seraient falsifiés [article 47 du code civil]. Toutefois, en se bornant à indiquer dans son mémoire en défense que la majorité du requérant est établi par la consultation du fichier Visabio et l’existence d’un passeport au nom de M.X indiquant une date de naissance au 30 mai 1999, le préfet (...) n’a pas utilement contesté les pièces produites par le requérant au soutien de sa requête. Dans ces conditions, en estimant que M.X n’était pas mineur lors de l’édiction de la décision en litige, le préfet (...) a méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L.511-4, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

[…]. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_26122019_n°1927441/9
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