Cour administrative d’appel de Nancy – 4ème chambre – Arrêt n°19NC01093 du 27 décembre 2019 – La requête tendant à l’annulation de l’OQTF est devenue sans objet – Le préfet a délivré une carte de séjour en exécution du jugement

Résumé :

Un mineur isolé malien confié à l’ASE à l’âge de 17 ans jusqu’à sa majorité, a bénéficié d’une aide provisoire jeune majeur (APJM). A sa majorité, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire (OQTF). M.X a par suite été placé en centre de rétention administrative.Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’OQTF et les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre séjour ont été renvoyées devant le tribunal administratif de Nancy. Ce dernier a jugé que le préfet avait apprécié de façon manifestement erronée la situation de M.X. Sur injonction du tribunal, le préfet a délivré le titre de séjour sollicité de sorte que la Cour relève que la requête tendant à l’annulation de l’OQTF est devenue sans objet et considère qu’il n’y a plus lieu à statuer.

Extraits :

« […].

2. Par un jugement du 30 avril 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a jugé que le préfet de Meurthe-et-Moselle avait apprécié de façon manifestement erronée la situation de M. X en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a annulé le refus de titre de séjour opposé à M. X par l’arrêté du 4 septembre 2018 et enjoint au préfet de Meurthe-et Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

3. En exécution de ce jugement, le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré une carte de séjour temporaire à M. X, le 6 novembre 2019.

4. Par suite, la requête de M. X tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2018 en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction.

[…]. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Nancy_27122019_n°19NC01093
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