Résumé :
Un mineur isolé indien confié à l’ASE à l’âge de 16 ans s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire.
La Cour relève que M.X a été confié à l’ASE entre 16 et 18 ans, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il a présenté sa demande dans l’année qui suit son 18ème anniversaire, qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation professionnelle depuis plus de six mois, que la structure d’accueil atteste de sa bonne insertion et que, quand bien même il serait toujours en contact avec des membres de sa famille restée au pays d’origine (en dépit de ses allégations contraires), le préfet, qui doit procéder à une appréciation globale de la situation du requérant, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.313-15 du CESEDA.
Il est enjoint au préfet de délivrer un TS "salarié" ou "travailleur temporaire" sous un mois.
Extraits :
« […].
4. Il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance entre l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, a présenté une demande de carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans l’année de son dix-huitième anniversaire. Il était scolarisé, depuis plus de six mois à la date de l’arrêté contesté, en classe de première d’un lycée professionnel en vue d’obtenir un bac professionnel “ cuisine “. M. X justifie du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, qui lui a d’ailleurs permis d’obtenir un brevet d’études professionnelles de “ restauration option cuisine “ en juin 2018 ainsi que de s’inscrire en classe de terminale professionnelle en septembre 2018. La structure d’accueil de M. X atteste de sa bonne insertion dans la société française, notamment du point de vue de la maîtrise de la langue française. A supposer même que M. X, en dépit de ses allégations contraires, soit toujours en contact avec ses parents et son frère cadet restés dans son pays d’origine, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le préfet du Calvados a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer au requérant la carte de séjour temporaire sollicitée sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
[…]
6. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent et dès lors qu’il résulte de l’instruction que M. X a continué à suivre avec assiduité sa formation professionnelle, que le préfet du Calvados fasse droit à la demande du requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié “ ou “ travailleur temporaire “ dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
[…]. »
Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :