Tribunal administratif de Paris – 6ème section – Jugement n°1900775/6-1 du 10 janvier 2020 – Annulation du refus de titre de séjour – Méconnaissance des articles L.313-11 du CESEDA et 8 de la CESDH – Le préfet a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision de refus de séjour a été prise

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-11 du CESEDA.

Le Tribunal relève que M.X réside en France depuis novembre 2016, qu’il habite chez un couple de bénévoles, qu’il a suivi une formation en apprentissage, qu’il justifie de sa motivation, son sérieux et de bonnes aptitudes professionnelles. En raison de son jeune âge lors de son entrée en France, de son intégration particulière dans la société française et des liens subséquents qu’il a tissés en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision de refus de séjour a été prise et a méconnu les dispositions des articles L.313-11 du CESEDA et 8 de la CEDH.

La décision du préfet est annulée ; il est enjoint de délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" sous 2 mois.

Extrait :

« […].

3. Il ressort des pièces du dossier que M. X, qui déclare être né en 2000, est entré en France en novembre 2016 et qu’il y réside depuis cette date. Il habite chez un couple de bénévoles, et atteste de sa proximité avec eux et leur famille par de nombreux éléments photographiques et des attestations. M. X a suivi des cours de remise à niveau au sein du dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance qui incluait une dizaine de stages en entreprise, puis a obtenu en juillet 2018 un certificat de formation générale remis par le ministère de l’éducation nationale, et en 2019 un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention jardinier paysagiste, au terme d’une scolarité d’un an au sein d’un lycée professionnel qu’il suivait en alternance avec un apprentissage exercé auprès de la mairie de Paris. Le requérant produit, en outre, de nombreuses attestations et bulletins scolaires faisant état de sa motivation, de son sérieux ainsi que de ses très bonnes aptitudes professionnelles. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en raison de son jeune âge lors de son arrivée en France, même s’il n’est pas formellement établi qu’il était encore mineur, de son intégration particulière dans la société française et des liens subséquents qu’il a tissés en France et alors même que subsisterait un doute sur les attaches familiales qu’il aurait conservées en Côte d’Ivoire, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision de refus de séjour a été prise et a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées.

[…]. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Paris_10012020_n°1900775/6-1
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