Résumé :
Un mineur isolé ressortissant ivoirien confié à l’ASE à 17 ans, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
La Cour rappelle que lorsque le préfet examine une demande de TS fondée sur l’art. 313-15 du CESEDA, il doit procéder à une appréciation globale de la situation. En l’espèce, M.X a été confié entre 16 et 18 ans, il justifiait de plus de six mois de formation qualifiante au cours de laquelle il a obtenu des résultats très satisfaisants et a donné entière satisfaction à son employeur, la structure d’accueil a émis un avis très positif. La Cour relève que si le dossier ne fait pas apparaître la nature des liens familiaux que M.X aurait conservés avec son pays d’origine, il ne saurait être inféré de la prise de contact pour obtention de document d’état civil qu’il aurait conservé de fortes attaches familiales. Ainsi, le refus de TS qui se fonde sur des attaches présumées est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est dès lors illégal.
Le jugement du tribunal et l’arrêté préfectoral sont annulés ; il est enjoint de réexaminer la situation de M.X sous un mois.
Extrait :
« […].
4. Il ressort des pièces du dossier que M. X a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, pour s’orienter immédiatement dans un parcours professionnel par la voie de l’apprentissage, à compter du 2 octobre 2017. A la date des décisions qu’il conteste, il préparait un certificat d’aptitude professionnelle de boulanger depuis au moins six mois. La structure qui l’accueille a émis un avis très positif sur sa demande de titre de séjour. Il a obtenu d’excellents résultats, ainsi que le mentionne l’arrêté du 18 mai 2018, en vue de ce diplôme. Il a donné entière satisfaction à son employeur. Son comportement démontre une bonne intégration, professionnelle, scolaire et sociale, et une forte motivation, ce que ne conteste pas le préfet. S’il est vrai que le dossier ne fait pas apparaître la nature des liens familiaux que M. X pourrait avoir conservés avec son pays d’origine, il ne saurait être inféré des seules circonstances, au demeurant qualifiées de " contact très complexe " par un témoin direct de la structure d’accueil, dans lesquelles l’intéressé a pu, sur demande de cette dernière, obtenir depuis son pays d’origine des documents pour établir son identité, non contestée, qu’il y aurait conservé de telles attaches et notamment qualifiées de " fortes attaches familiales " dans la motivation de l’arrêté en litige. Dans ces conditions, dans les circonstances particulières de l’espèce, le refus de titre de séjour en litige, qui se fonde sur ces attaches présumées, est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation globale personnelle. Ce refus de titre de séjour est dès lors illégal, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. X est, par suite, fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens qu’il invoque.
[...]. »
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