Tribunal administratif de Nantes – Jugement n°1908958 du 17 décembre 2019 – Annulation d’une OQTF – Erreur de droit – L’arrêté s’abstient d’indiquer pour quel motif le jugement supplétif et l’acte d’état civil produits ont été écartés et se borne à viser les décisions du juge en charge de la tutelle des mineurs et de la juge des enfants décidant respectivement de la mainlevée de placement et de la clôture de la procédure d’assistance éducative

Résumé :

Un mineur isolé guinéen a été confié à l’ASE à l’âge de 15 ans par décision de justice. A la suite notamment d’une nouvelle évaluation par les services départementaux, le juge des tutelles a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une mesure de tutelle puis le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement et M.X s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français.

Le Tribunal rappelle que les mineurs de dix-huit ans ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement (art. L.511-4 du Ceseda) et relève que M. X produit un jugement supplétif d’acte de naissance ainsi qu’un extrait des registres de l’état civil procédant à la transcription de ce jugement supplétif. En se bornant à viser les décisions des juge des tutelles et juge des enfants, l’arrêté s’abstient d’indiquer pour quel motif les documents d’état civil ont été écartés. Présomption d’authenticité des documents d’état civil au regard des art. L.111-6 du Ceseda et 47 du code civil.

L’arrêté préfectoral est entaché d’erreur de droit et est annulé ; il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous un mois.

Extraits :

« […].

5. Il résulte de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet (...) s’est borné à viser les décisions ci-dessus analysées du juge en charge de la tutelle des mineurs et de la juge des enfants décidant respectivement de la mainlevée de placement et de la clôture de la procédure d’assistance éducative concernant M.X avant d’énoncer "qu’il n’y avait donc pas lieu de considérer M.X (...) comme mineur". Ce faisant, l’arrêté attaqué s’abstient d’indiquer pour quel motif le jugement supplétif et l’acte d’état civil produits ont été écartés. Si le préfet met en doute l’authenticité de ces documents dans son mémoire en défense, il n’a pour autant sollicité aucune substitution de motif. Dans ces conditions, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.

6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et que M.X est fondé à en obtenir l’annulation.

[...]. »

Jugement disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Nantes_17122019_n°1908959
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