Résumé :
Une mineur isolée ressortissante chinoise confiée à l’ASE à l’âge de 15 ans a déposé à sa majorité une demande d’asile sur laquelle l’OFPRA n’a pas encore statué et a bénéficié d’une aide provisoire jeune majeure d’un an que le département a refusé de renouveler.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève que du fait de son jeune âge, de l’absence de soutien familial et de solution d’hébergement pérenne, Mme X est confrontée à des difficultés susceptibles de mettre en péril, outre l’obtention de son diplôme, sa santé et sa sécurité. Bien qu’elle ait insuffisamment sollicité l’appui de son éducatrice, n’ait pas tenu tous les objectifs qui lui avaient été fixés et perçoive l’allocation pour demandeur d’asile, la décision du département d’arrêter toute forme d’accompagnement est constitutive d’une carence caractérisée qui, compte tenu des conséquences graves qu’elle est susceptible d’entraîner porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il est enjoint au Président du Conseil départemental de proposer un accompagnement adapté sous deux semaines.
Extrait :
« […].
5. Mme X est scolarisée depuis le mois de septembre 2019 en classe de terminale. Elle perçoit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une allocation pour demandeur d’asile depuis le mois de septembre 2018, d’un montant mensuel d’environ 440 euros. Elle a dû quitter le foyer de jeunes travailleurs dans lequel elle était hébergée par le département. Elle indique que son allocation ne lui permet pas de financer un loyer et que l’OFII ne lui a proposé aucune solution d’hébergement, compte tenu de la saturation de son dispositif d’accueil. Elle déclare être logée "par des connaissances" à Angers, et craindre que cette situation de grande précarité compromette la bonne fin de ses études. Pour justifier sa décision de mettre fin à l’accompagnement de la requérante, le département (...) fait valoir que celle-ci n’a respecté que partiellement les engagements qu’elle avait pris en signant son contrat. Il reproche en particulier à l’intéressée de ne pas avoir rendu compte régulièrement à son éducatrice, avec laquelle elle n’a programmé qu’un seul rendez-vous en deux mois, des diverses démarches qu’elle devait engager, de ses résultats scolaires et de la gestion de son budget, l’unique rendez-vous ayant été essentiellement consacré à l’évocation d’un problème de harcèlement dont elle disait être victime dans son lycée. Il est toutefois constant que du fait de son jeune âge, de l’absence de soutien familial et de solution d’hébergement pérenne, Mme X est confrontée à des difficultés susceptibles de mettre en péril, outre l’obtention de son diplôme, sa santé et sa sécurité. Dans ces conditions, bien que Mme X ait insuffisamment sollicité l’appui de son éducatrice, n’ait pas tenu tous les objectifs qui lui avaient été fixés et perçoive l’allocation pour demandeur d’asile, la décision du département d’arrêter à compter du 10 novembre 2019 toute forme d’accompagnement, y compris autre qu’une prise en charge au titre du contrat "jeune majeur", propre à concourir, avec l’ensemble des institutions et organismes compétents, à une réponse globale et adaptée à ses besoins et à assurer la stabilité de sa situation et son accompagnement jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours est en l’espèce constitutive d’une carence caractérisée qui, compte tenu des conséquences graves qu’elle est susceptible d’entraîner pour Mme X, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. La condition d’urgence se trouve, dès lors, par là-même remplie.
[...]. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :