Tribunal administratif de Besançon – Ordonnance n°2000283 du 25 février 2020 – Référé-suspension – Suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L.313-11 du CESEDA – Le contrat d’apprentissage devra être interrompu à la suite du refus de titre de séjour – Avis défavorable de la PAF précisant que les documents ne peuvent être considérés comme faux

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant guinéen confié à l’ASE par décision de justice à l’âge de 15 ans, s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour "vie privée et familiale" sur le fondement de l’art. L.313-11, 2°bis.

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-1 du code de justice administrative (« référé-suspension »), relève que M.X suit avec réel et sérieux une formation en apprentissage qui devra être interrompue compte tenu de la décision du préfet, de sorte que la condition d’urgence est remplie. Par ailleurs, compte tenu de l’avis défavorable de la PAF précisant que les documents ne peuvent être considérés comme faux, que le préfet n’a pas examiné le caractère réel et sérieux du suivi de la formation ni l’avis de la structure d’accueil, et que l’ordonnance du juge des enfants confiant M. X à l’ASE mentionne que l’évaluation de M.X a confirmé sa minorité, l’erreur de fait et l’erreur de droit au regard des conditions de l’art. L.313-11, 2°bis du CESEDA sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour.

La décision du préfet est suspendue ; il lui est enjoint de délivrer à M.X une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous huit jours.

Extraits :

« […].

En ce qui concerne la condition d’urgence :

6. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, M. X fait notamment valoir qu’il est actuellement scolarisé en seconde année d’études en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des véhicules et qu’il dispose dans le cadre de sa formation, depuis le 23 avril 2019, d’un contrat d’apprentissage auprès d’un employeur qui devra être interrompu le 29 février 2020, à la suite de l’arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet du Doubs lui a notamment refusé la délivrance du titre de séjour sollicité en accompagnant cette décision de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Eu égard au caractère réel et sérieux des études professionnalisantes poursuivies par M. X, aux examens de fins d’études que doit passer ce dernier dans les prochains mois en vue de l’obtention éventuelle d’un diplôme, de la nécessité pour lui de poursuivre son stage en entreprise d’ici cette date et des délais d’enrôlement de la requête au fond, M. X justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier de la suspension demandée. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

[…].

En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux concernant la légalité de la décision :

11. Pour refuser de délivrer la carte de séjour temporaire prévue au 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé, d’une part, sur la circonstance que le jugement supplétif produit par M. X pour justifier de son état civil et de sa nationalité n’avait pas été légalisé par les services consulaires guinéens en France, en précisant, dans ses écritures, que le jugement supplétif, rédigé le jour-même de l’audience, a été établi d’après les déclarations de M. X et ne comporte pas les mentions obligatoires prévues à l’article 176 du code civil de la République de Guinée, sans préciser les anomalies relevées et en ajoutant que, de façon générale, les jugements supplétifs guinéens ne présentent pas de garantie de fiabilité quant aux informations qu’ils contiennent. Le préfet s’est également fondé, d’autre part, sur le fait que M. X n’établit pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée en Guinée, sans examiner le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ni l’avis de sa structure d’accueil sur l’insertion de M. X dans la société française. Il est notamment produit au dossier le bordereau d’envoi par lequel les services de la police aux frontières ont communiqué leur avis sur le jugement supplétif, qui mentionne « nous émettons un avis défavorable sur ce dossier, les éléments le composant ne peuvent être considérés comme faux », et l’ordonnance du juge des enfants auprès du tribunal de grande instance de Besançon en date du 11 décembre 2017, portant placement provisoire de M. X auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Doubs, qui mentionne que l’évaluation de M. X a confirmé sa minorité. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour opposée à M. X.

[...]. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Besançon_25022020_n°2000283
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