Résumé :
Un mineur isolé ressortissant malien a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l’ASE. Pour rejeter sa demande d’assistance éducative, la Cour d’appel retient que "la mention de l’extrait d’acte de naissance rédigé à partir d’un jugement supplétif de 2017, affirmant la conformité de l’extrait produit à l’original apposé dans les registres de l’année 2002, est incompréhensible, en ce qu’elle tendrait à établir un double établissement de l’acte de naissance, à savoir par voie de déclaration à la naissance et de jugement supplétif et qu’aucun élément ne permet d’établir sa minorité".
La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi "alors que l’extrait d’acte de naissance reconstitué était indissociable de l’efficacité du jugement supplétif en exécution duquel il avait été établi, la Cour d’appel a violé" l’article 47 du code civil. Elle casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris.
Extraits :
« […].
Vu l’article 47 du code civil :
3. Aux termes de ce texte, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
4. Pour rejeter la demande de M. X, l’arrêt retient que la mention de l’extrait d’acte de naissance rédigé à partir d’un jugement supplétif de 2017, affirmant la conformité de l’extrait produit à l’original apposé dans les registres de l’année 2002, est incompréhensible, en ce qu’elle tendrait à établir un double établissement de l’acte de naissance, à savoir par voie de déclaration à la naissance et de jugement supplétif et qu’aucun élément ne permet d’établir sa minorité.
5. En statuant ainsi, alors que l’extrait d’acte de naissance reconstitué était indissociable de l’efficacité du jugement supplétif en exécution duquel il avait été établi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
[...]. »
Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :