Cour administrative d’appel de Lyon – 3ème chambre – Arrêt n°19LY02026 du 18 février 2020 – Annulation du refus de titre de séjour sollicité sur l’article L. 313-15 du CESEDA – Erreur manifeste d’appréciation – Les parents de l’intéressé sont décédés et il n’entretient pas des liens avec sa famille demeurée dans son pays d’origine

Résumé :

Un ancien mineur isolé ressortissant guinéen confié à l’ASE à 16 ans s’est vu notifier un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours.

La Cour relève que M.X a été confié entre 16 et 18 ans à l’ASE, qu’il a suivi une formation qualifiante et signé un contrat d’apprentissage. Les attestations produites soulignent sont intégration, sa motivation, son bon comportement et il n’est pas établi que M.X, dont les parents sont décédés, entretient des liens avec sa famille restée au pays d’origine. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la Cour considère qu’en refusant de délivrer un titre de séjour fondé sur l’article L.313-15 du CESEDA, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. La décision du préfet et le jugement du Tribunal administratif sont annulés ; il est enjoint au préfet de réexaminer la situation de M.X sous 2 mois.

Extraits :

« […].

4. Il est constant que M. X, dont les parents sont décédés, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’il était âgé de seize ans. Il s’est inscrit, en octobre 2017, en première année de certificat d’aptitude professionnelle de cuisine. Le 16 octobre 2017, il a conclu un contrat d’apprentissage avec le restaurant " Mets et vins ", entreprise auprès de laquelle il avait réalisé quatre stages à compter de juin 2017. Ses employeurs, dans l’attestation produite, relèvent que l’intéressé est bien intégré dans l’entreprise et très motivé. Il est d’ailleurs indiqué dans la décision de refus de séjour que l’avis de la structure d’accueil mentionne que l’intéressé est " sérieux et respectueux envers son entourage ". Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, dont les parents sont décédés, entretient des liens avec sa famille demeurée dans son pays d’origine, un rapport établi par le Dispositif d’accueil pour mineurs isolés étrangers de Mâcon, le 30 janvier 2017 mentionnant au contraire, des violences subies dans son pays d’origine à la suite du décès de son père, et un isolement total. Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. X est fondé à soutenir que le préfet de l’Ain, en refusant, au motif qu’il est démuni d’attaches familiales en France, n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside son oncle et sa tante et le reste de sa famille et qu’il ne justifie pas d’une intégration particulière, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Cette décision doit, dès lors, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision l’obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination de cette mesure.

[...]. »

Arrêt disponible au format pdf ci-dessous :

CAA_Lyon_18022020_n°19LY02026
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