Tribunal administratif de Besançon – Ordonnance n°2000382 du 06 mars 2020 – Référé-liberté – Le département n’a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, interrompre en cours d’année scolaire toute forme d’accompagnement de l’intéressé au motif qu’il faisait l’objet d’une OQTF – La circonstance qu’un jeune étranger de moins de 21 ans soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à sa prise en charge par l’ASE

Résumé :

Un mineur isolé guinéen confié à l’ASE à 16 ans jusqu’à sa majorité, a bénéficié d’une aide provisoire jeune majeur (APJM). Il a été informé par courrier que, compte tenu de l’OQTF prononcée à son encontre, il serait mis fin à son APJM.

Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève que M.X est isolé, sans attache familiale sur le territoire, sans ressources et qu’il est pris en charge uniquement pendant les périodes scolaires par l’internat de son lycée où il est le meilleur élève de sa classe. Le Tribunal considère que le département n’a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, interrompre en cours d’année scolaire toute forme d’accompagnement de M.X au motif qu’il faisait l’objet d’une OQTF alors qu’il résulte des dispositions des articles L.111-2 et L.222-5 du CASF que la circonstance qu’un jeune étranger de moins de 21 ans soit en situation irrégulière ne fait pas obstacle à sa prise en charge par l’ASE, d’autant que la mesure d’éloignement fait l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal administratif.

Il est enjoint au département de proposer un accompagnement adapté comportant une solution d’hébergement et la prise en charge des besoins vitaux de M.X pour la poursuite dans de bonnes conditions de son année scolaire.

Extraits :

« […].

7. Il résulte de l’instruction que M. X est isolé, sans attache familiale sur le territoire français, sans ressources et est pris en charge, uniquement durant les périodes d’ouverture du lycée de Dole, c’est-à-dire les jours ouvrés hors vacances scolaires, par l’internat de ce lycée où il est scolarisé en classe de terminale professionnelle « procédés de la chimie, de l’eau et des papiers cartons » dont il est, d’ailleurs, le meilleur élève. Dans le cadre du large pouvoir d’appréciation conféré aux départements pour prendre en charge les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale, il était loisible au département du Doubs d’estimer qu’il n’y avait pas lieu de prolonger un « contrat jeune majeur », compte tenu du fait que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet compromettait son projet d’insertion professionnelle. Toutefois, le département n’a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, interrompre, en cours d’année scolaire, toute forme d’accompagnement de M. X pour ce motif alors qu’il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que la circonstance qu’un jeune étranger de moins de vingt-et-un ans soit en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance et que la mesure d’éloignement du 26 décembre 2019 fait l’objet d’un recours suspensif devant le tribunal administratif de Besançon.

8. Dans la mesure où M. X ne bénéficie effectivement plus d’un accompagnement depuis le 4 mars 2020, il y a urgence à enjoindre au département du Doubs de proposer au requérant un accompagnement adapté comportant en particulier une solution d’hébergement et la prise en charge de ses besoins vitaux compatibles avec la poursuite dans de bonnes conditions de sa scolarité au lycée de Dole.

[...]. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Besançon_06032020_n°2000382
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