Résumé :
Un mineur isolé ressortissant guinéen a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le Président du Conseil départemental, de sorte qu’il a saisi le juge des enfants. Ne disposant toujours pas d’une audience auprès du Juge des enfants, M.X a saisi le tribunal administratif.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève que la condition d’urgence est remplie puisque M.X se retrouve à la rue, dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême. Par ailleurs, M.X produit un extrait d’acte de naissance dont il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’il serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (art. 47 du code civil). En ce sens, le refus de prise en charge du département révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est enjoint au département de proposer un hébergement d’urgence sous 72h dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par M.X.
Voir dans le même sens : Tribunal administratif de Pau – Ordonnance n°1802266 du 06 octobre 2018
Extraits :
« […].
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Le requérant indique sans être contredit que, depuis qu’il a été mis fin à sa prise en charge par le département des Pyrénées-Atlantiques, il dort dans la rue et se trouve ainsi dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême. Il y a lieu, dès lors, de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie.
[…].
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que M.X, ressortissant guinéen se déclarant mineur, affirme être arrivé seul en France en juillet 2018 où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques qui, dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence, a fait procéder à l’évaluation de sa situation conformément aux dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles. A l’issue de cette évaluation, le président du conseil départemental, par un courrier en date du 20 août 2018, a informé M.X qu’il ne sollicitait pas de mesure de protection judiciaire le concernant aux motifs que sa minorité n’était pas avérée et que son apparence physique comme son comportement mature ne correspondaient pas à ceux d’un mineur de 17 ans. Ce qui a conduit M.X a saisir le 31 août 2018 le juge des enfants dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait, à ce jour, fixé une date d’audience.
7. Alors que M.X produit un extrait d’acte de naissance de la République de Guinée indiquant qu’il est né le 1er août 2001 qui n’est pas allégué de faux par le département des Pyrénées-Atlantiques qui fait seulement état de l’engagement futur d’une procédure de vérification documentaire par les services compétents, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que cet acte, qui contredit l’appréciation portée par le service de l’aide sociale à l’enfance sur la minorité de M.X serait irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
8. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le refus du département des Pyrénées-Atlantiques à prendre en charge l’hébergement de M.X pour lequel il n’allègue pas n’avoir aucune solution à proposer, révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de proposer un hébergement d’urgence à M.X dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé.
[...]. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :