Résumé :
Un mineur isolé ressortissant ivoirien a fait l’objet d’un refus de prise en charge par le président du conseil départemental, de sorte qu’il a saisi le juge des enfants. Ne disposant toujours pas d’une audience auprès du juge des enfants, M.X a saisi le tribunal administratif.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève que la condition d’urgence est remplie puisque M.X se retrouve à la rue, dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême. Par ailleurs, M.X produit un extrait du registre des actes de l’état civil et un certificat de nationalité ivoirienne dont il ne résulte d’aucun élément de l’instruction qu’ils seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité (art. 47 du code civil). En ce sens, le refus de prise en charge du département révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est enjoint au département de proposer un hébergement d’urgence sous 72h dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par M.X.
Extraits :
« […].
En ce qui concerne la condition d’urgence :
2. Le requérant indique sans être contredit que, depuis qu’il a été mis fin à sa prise en charge par le département des Pyrénées-Atlantiques, il dort dans la rue et se trouve ainsi dans une situation de grande détresse et de vulnérabilité extrême. Il y a lieu, dès lors, de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L.521-2 du code de justice administrative est remplie.
[…].
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Au cas d’espèce, il résulte de l’instruction que M.X, ressortissant ivoirien se déclarant mineur, affirme être arrivé seul en France en juillet 2018 où il a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département des Pyrénées-Atlantiques qui, dans le cadre de l’accueil provisoire d’urgence, a fait procéder à l’évaluation de sa situation conformément aux dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles. A l’issue de cette évaluation, le président du conseil départemental, par un courrier en date du 3 août 2018, a informé M.X qu’il ne sollicitait pas de mesure de protection judiciaire le concernant aux motifs que sa minorité n’était pas avérée, que son apparence physique comme son comportement mature ne correspondait pas à celle d’un mineur de 16 ans et que son récit comportait des incohérences. Ce qui a conduit M.X à saisir le 31 août 2018 le juge des enfants dont il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait, à ce jour, fixé une date d’audience.
7. Alors que M.X produit un extrait du registre des actes de l’Etat civil délivré le 4 avril 2018 par la République de Côte d’Ivoire et un certificat de nationalité ivoirienne indiquant qu’il est né le 25 mars 2002, qui ne sont pas allégués de faux par le département des Pyrénées-Atlantiques lequel ne fait pas davantage état de l’existence d’une procédure de vérification de leur authenticité, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que ces actes, qui contredisent l’appréciation portée par le service de l’aide sociale à l’enfance sur la minorité de M.X seraient irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
8. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le refus du département des Pyrénées-Atlantiques à prendre en charge l’hébergement de M.X pour lequel il n’allègue pas n’avoir aucune solution à proposer, révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de proposer un hébergement d’urgence à M.X dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
[...]. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :