Tribunal administratif de Melun – Ordonnance n°2000848 du 31 janvier 2020 – Référé-liberté – Suspension de la décision de refus du président du conseil départemental de signer le contrat d’apprentissage et injonction de signer le contrat d’apprentissage dans un délai de trois jours – Le refus du président du conseil départemental a porté une atteinte manifestement illégale au droit de l’intéressé de bénéficier d’une scolarisation

Résumé :

Un mineur isolé ressortissant ivoirien confié à l’aide sociale à l’enfance par le Juge des enfants à l’âge de 17 ans jusqu’à sa majorité, a conclu un contrat d’apprentissage que le Président du conseil départemental (PCD), tuteur légal du mineur, a refusé de signer.

Le juge des référés relève qu’en refusant de signer le contrat d’apprentissage de M.X, le PCD, chargé des actes relevant de l’autorité parentale, lui a interdit de poursuivre sa scolarité et de bénéficier d’une formation professionnelle lui permettant de bénéficier d’un titre de séjour à sa majorité, de sorte qu’il a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M.X de bénéficier d’une scolarisation. Compte tenu de la proximité de sa majorité et du risque que son employeur ne donne pas suite au contrat d’apprentissage eu égard au retard pris par l’administration à prendre sa décision, la condition d’urgence est remplie. Ainsi, l’exécution de la décision par laquelle le PCD a refusé de signer le contrat d’apprentissage est suspendue et il est enjoint au PCD de signer le contrat d’apprentissage sous trois jours.

Extraits :

« […].

5. Aux termes de l’article 375-7 du code civil : « (...) Sans préjudice de l’article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l’accord des détenteurs de l’autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à exercer un acte relevant de l’autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l’autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure. (...) ».

6. M. X a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-et-Marne à compter du 26 septembre 2019 et jusqu’à sa majorité le 26 avril 2020. Ce service se trouve ainsi chargé des actes relevant de l’autorité parentale et en particulier de la signature des contrats d’apprentissage, en sa qualité de représentant légal.

7. Par sa décision du 20 janvier 2020 refusant de signer le contrat d’apprentissage de M.X, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a interdit à l’intéressé de poursuivre sa scolarité et, au-delà, d’acquérir une formation professionnelle lui permettant de bénéficier, à sa majorité, d’un titre de séjour sur le territoire français. Ce faisant, il a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. X de bénéficier d’une scolarisation.

8. Par suite, M. X est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision en cause, la condition d’urgence étant également remplie eu égard à la proximité de la majorité du requérant et du risque non contesté que son employeur ne donne pas suite au contrat d’apprentissage eu égard au retard pris par l’administration à prendre sa décision.

[...]. »

Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :

TA_Melun_31012020_n°2000848
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