Résumé :
Un mineur isolé ressortissant congolais a sollicité une prise en charge au titre de l’ASE. Après un premier entretien d’évaluation, M.X s’est rendu à la préfecture dans le cadre du protocole d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) ; la consultation des fichiers Visabio a montré qu’il était enregistré sous une identité majeure, de sorte que la présidente du conseil départemental a notifié à M.X la fin de sa mise à l’abri. Avec l’obtention de documents d’état civil, M.X a saisi le juge des enfants afin de confirmer sa minorité. Dans l’attente d’une audience, M.X demande au juge des référés de lui indiquer un lieu d’hébergement et de pourvoir à ses besoins.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), relève que M.X détient des documents confirmant l’âge allégué, qu’il est sans famille, sans hébergement ni ressources et considère qu’en se bornant à tirer les conséquences de l’enregistrement de M.X dans le fichier Visabio pour mettre fin à sa prise en charge, la présidente du conseil départemental a méconnu l’étendue de sa compétence pour évaluer la situation de l’intéressé, sur la base d’un faisceau d’indices.
Il est enjoint au département d’indiquer à M.X un lieu d’hébergement et de pourvoir à ses besoins, y compris médicaux, sous 24 heures.
Extraits :
« […].
4. Il résulte de l’instruction que M.X, détient des documents d’état civil le présentant comme âgé de 17 ans. Il est constant que, depuis son entrée en France, l’intéressé est seul, sans famille connue et dépourvu de toute ressource. S’il a pu être hébergé par un bénévole, il affirme que ce n’est plus le cas aujourd’hui alors qu’en sa qualité de mineur, il n’est recevable ni à déposer une demande d’asile, ni à faire appel au "115" - service téléphonique de coordination de l’hébergement d’urgence.
5. En se bornant à tirer les conséquences de l’enregistrement du requérant dans le fichier relatif aux étrangers sollicitant la délivrance d’un visa dit "VISABIO", pour mettre fin à sa prise en charge, la présidente du conseil départemental a méconnu l’étendue de sa compétence pour évaluer, sur la base d’un faisceau d’indices, la situation de l’intéressé, notamment quant à son âge. La circonstance que l’Etat serait prêt à prendre en charge des mineurs non accompagnés dans le cadre de la crise sanitaire que connaît actuellement la France ne saurait priver M.X, au moins jusqu’à ce que le juge des enfants se prononce sur la majorité de l’intéressé, de la protection du service de l’aide sociale à l’enfance, particulièrement en période d’état d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes se trouvant sur le territoire français. Le département du Doubs a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, caractérisant également une situation d’urgence particulière.
[...]. »
Ordonnance disponible au format pdf ci-dessous :