Résumé :
Un mineur isolé ivoirien a fait l’objet d’un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance par la métropole de Lyon au motif qu’il n’avait présenté aucun document d’identité et que les éléments recueillis lors de l’évaluation ne permettaient pas de confirmer son identité et sa minorité. Après avoir obtenu des documents relatifs à son identité et à son âge, l’intéressé a saisi le juge des enfants. L’audience est annulée et reportée sans date en raison de l’état d’urgence sanitaire. La métropole de Lyon refuse la mise à l’abri.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), retient que la métropole de Lyon a commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant la mise à l’abri, compte tenu de la présomption d’authenticité résultant de l’article 47 dont bénéficient les documents de l’intéressé, ainsi que de la protection particulière à laquelle l’intéressé peut prétendre dans le contexte lié à la situation d’état d’urgence sanitaire.
La métropole de Lyon est alors enjointe de proposer un hébergement d’urgence à l’intéressé incluant la prise en charge de ses besoins quotidiens essentiels dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé.
Voir dans le même sens : Tribunal administratif de Lyon – Ordonnance n°2002719 du 17 avril 2020
Extraits :
« […].
9. Si à la suite de l’évaluation dont a fait l’objet M. qui n’était alors en possession d’aucun document, des doutes ont été émis sur son âge, il produit toutefois désormais, en soutenant avoir obtenu ces pièces grâce à l’action du Secours populaire, un extrait du registre des actes de l’état civil, une copie intégrale d’acte de naissance et un certificat de nationalité ivoirienne, délivrés respectivement les 29 novembre, 12 décembre et 3 décembre 2019. Si en défense, la métropole de Lyon conteste la véracité de ces documents, les arguments qu’elle avance, qui ne permettent pas de mettre en évidence une irrégularité, une falsification ou une inexactitude, ne sont toutefois pas de nature à renverser la présomption d’authenticité résultant de l’article 47 précité du code civil.
10. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, la mise à l’abri que sollicite M. dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé, lui incombe. Par ailleurs, compte tenu de la protection particulière à laquelle M. peut prétendre dans le contexte lié à la situation d’état d’urgence sanitaire, et alors qu’il ne résulte d’aucun élément que le juge des enfants serait amené à se prononcer rapidement, la métropole de Lyon, qui ne soutient pas ne disposer d’aucune solution d’hébergement, en refusant de le prendre en charge, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, compte tenu de l’état de vulnérabilité particulière de l’intéressé, qui vit dans un squat et est sans ressource, et dudit contexte, l’intervention du juge des référés du tribunal est justifiée par une situation d’urgence.
[...]. »
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :