Résumé :
Un mineur isolé guinéen disposant de documents d’état civil et ayant fait l’objet d’un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance saisit le juge des enfants, l’audience est annulée et reportée sans date en raison de l’état d’urgence sanitaire. La métropole de Lyon refuse la mise à l’abri au motif que les éléments recueillis lors de l’évaluation ne permettent pas de confirmer son identité et sa minorité.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), retient que la métropole de Lyon a commis une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en refusant la mise à l’abri, compte tenu de la présomption d’authenticité résultant de l’article 47 dont bénéficient les documents de l’intéressé, ainsi que de la protection particulière à laquelle l’intéressé peut prétendre dans le contexte lié à la situation d’état d’urgence sanitaire.
La métropole de Lyon est alors enjointe de proposer un hébergement d’urgence à l’intéressé incluant la prise en charge de ses besoins quotidiens essentiels dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé.
Extraits :
« […].
9. Si à la suite de l’évaluation dont a fait l’objet M. qui était alors en possession d’un extrait du registre de l’état civil, des doutes ont été émis sur son âge, il produit toutefois désormais en outre, en soutenant avoir obtenu cette pièce grâce à l’action du Secours populaire, un acte de naissance. Si en défense, la métropole de Lyon conteste la véracité de ces documents, les arguments qu’elle avance, qui ne permettent pas de mettre en évidence une irrégularité, une falsification ou une inexactitude, ne sont toutefois pas de nature à renverser la présomption d’authenticité résultant de l’article 47 précité du code civil.
10. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la métropole de Lyon, la mise à l’abri que sollicite M. dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé, lui incombe. Par ailleurs, compte tenu de la protection particulière à laquelle M. peut prétendre dans le contexte lié à la situation d’état d’urgence sanitaire, et alors qu’il ne résulte d’aucun élément que le juge des enfants serait amené à se prononcer rapidement, la métropole de Lyon, qui ne soutient pas ne disposer d’aucune solution d’hébergement, en refusant de le prendre en charge, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, compte tenu de l’état de vulnérabilité particulière de l’intéressé, qui vit dans un squat et est sans ressource, et dudit contexte, l’intervention du juge des référés du tribunal est justifiée par une situation d’urgence.
[...]. »
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