Résumé :
Un mineur isolé ressortissant ivoirien disposant de documents d’état civil fait l’objet d’un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance par le Conseil départemental. Il saisit le juge des enfants dont la date d’audience est reportée sine die en raison de la crise sanitaire. Le mineur produit un extrait du registre des actes de l’état civil, un certificat de nationalité.
Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’art. L. 521-2 du code de justice administrative (« référé-liberté »), enjoint au département d’assurer la prise en charge du mineur en ce qui concerne l’hébergement dans un délai de 96 heures.
Le juge des référés a notamment retenu que la condition d’urgence était remplie, compte tenu de la situation de détresse et de vulnérabilité empêchant le mineur de se protéger de l’épidémie.
Extraits :
« […].
Sur la condition d’urgence :
2. En premier lieu, sans être contredit qu’il est mineur, isolé, sans domicile fixe et donc sans possibilité de répondre à l’obligation de confinement imposée par les directives gouvernementales, et que, s’il bénéficie d’une aide matérielle par le milieu associatif local, ces conditions de prise en charge sont précaires et temporaires, ne sont pas adaptées à son âge et à la prévention des risques de propagation du Covid-19. Ainsi, dès lors que l’intéressé se trouve dans une situation de détresse et de vulnérabilité l’empêchant en outre de se protéger de l’épidémie actuelle, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
[…].
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
8. Il résulte de l’instruction d’une part que M. produit un extrait du registre des actes de l’état civil du centre de Kanassio en date du ... ainsi qu’un certificat de nationalité ivoirienne, indiquant une date de naissance au ... 2003, portant l’âge présumé du requérant à 16 ans à la date de la présente ordonnance. D’autre part, il n’est pas sérieusement contesté par le département de la Gironde, qui n’établit ni même n’allègue que la prise en charge de m. excéderait ses capacités, que le requérant est seul, sans famille connue, dépourvu de ressources et sans hébergement. Dès lors, eu égard à ces conditions de vie, à la situation d’urgence sanitaire nécessitant un confinement généralisé des personnes se trouvant sur le territoire français pour assurer la protection générale de la population et à la saisine pendante d’un juge du tribunal des enfants de Bordeaux, l’abstention du département de la Gironde à prendre en compte les besoins élémentaires de l’intéressé en ce qui concerne l’hébergement, fait apparaitre une carence caractérisée, qui est de nature à l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
[...]. »
Ordonnance disponible en format pdf ci-dessous :