Source : Editions Francis Lefebvre
Date : 07 mai 2020
Auteur : Frederic SATGE
Extraits :
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l’article 3 de l’ordonnance 2020-387 du 1er avril 2020 a autorisé la prolongation, par avenant au contrat initial, des contrats d’apprentissage et de professionnalisation (...).
L’article 7 de l’ordonnance 2020-428 apporte des précisions(...). Ainsi, à titre dérogatoire ne sont pas applicables à ces prolongations les dispositions suivantes relatives à :
- la durée du contrat ou de la période d’apprentissage, ou la durée de l’action de professionnalisation, en principe fixée respectivement entre 6 mois et 3 ans, ou 6 mois et 1 an (C. trav. art. L 6222-7-1 et L 6325-11) ;
- la durée de formation qui doit être en principe d’au moins 25 % de la durée du contrat d’apprentissage, et entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation (C. trav. art. L 6211-2 et L 6325-13) ;
- l’âge maximal de l’apprenti ou du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, en principe fixé respectivement à 30 ans (29 ans révolus) et 26 ans (25 ans révolus) (C. trav. art. L 6222-1 et L 6325-1).
Par ailleurs, l’ordonnance 2020-428 dispose que ne sont pas applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d’exécution est prévue avant le 1er septembre 2020 les dispositions relatives à la durée de formation visées ci-dessus.
Enfin, ne sont pas non plus applicables aux contrats d’apprentissage et aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020 les dispositions selon lesquelles la date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de 3 mois au début d’exécution du contrat(...) (C. trav. art. L 6222-12).
(...) »