Conseil d’Etat – Section du contentieux – 7e et 2e chambres réunies – Décision n°436984 du 27 mai 2020 – Obligation de délivrance d’un récépissé autorisant à travailler dans le cadre d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du CESEDA

Résumé :

Un ancien MIE, confié à l’ASE après l’âge de ses seize ans et en cours de contrat d’apprentissage, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA. Le préfet lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour, sans l’assortir d’une autorisation de travail.

Saisi par le jeune majeur sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du CJA (référé-suspension), le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l’exécution de la décision du préfet lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour en tant qu’elle ne l’autorisait pas à travailler et enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Le ministre de l’intérieur se pourvoi en cassation contre l’ordonnance.

Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi du ministre de l’intérieur.

Extraits :

« […].

3. D’une part, aux termes de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 portant la mention « salarié » ou la mention « travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. » Les 1° et 2° de l’article L. 313-10 du même code disposent qu’une carte de séjour temporaire, d’une durée maximale d’un an, autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée à l’étranger, dans les conditions prévues à l’article L. 5221-2 du code du travail, soit pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée avec la mention « salarié », soit pour l’exercice d’une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée avec la mention « travailleur temporaire ». En vertu de l’article R. 313-6 du même code, le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10 autorise son titulaire à travailler, dès lors qu’il satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221 2 du code du travail.

[…].

5. Si l’article L. 5221-5 du code du travail prévoit, en son premier alinéa, qu’un étranger autorisé à séjourner en France ne peut y exercer une activité professionnelle salariée sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2, il résulte des termes mêmes de la première phrase de son deuxième alinéa que cette autorisation est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Par suite, les dispositions de l’article R. 311-6 du code du travail, en tant qu’elles prévoient que le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des 1 ° et 2° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise son titulaire à travailler que s’il satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ne sauraient être interprétées comme imposant une telle exigence aux étrangers auxquels une autorisation de travail est accordée de droit sur le fondement de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5221-5 du même code. Tel est le cas de l’étranger qui, admis au séjour sur le fondement de l ’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est vu délivrer la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » prévue à l’article L. 313-10 du même code et suit une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d’asile, par un étranger admis à l ’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et l’âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu’il dispose d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d’un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l ’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article R. 311-6 du même code.

[…]. »

Décision à retrouver en format pdf ci-dessous :

CE_27052020_436984
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