Résumé :
L’intéressé n’est pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis sur son site internet afin de solliciter la délivrance d’un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale".
Statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative (référé « mesures utiles »), le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Par un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du tribunal administratif, le CE relève que le requérant ne produisant que quatre captures d’écran correspondant à un temps court de quelques jours, le juge des référés a ainsi pu estimer, sans erreur de droit, qu’il n’apportait pas suffisamment d’éléments de nature à établir l’utilité de la mesure sollicitée et son urgence.
Toutefois, le Conseil d’Etat reconnait, pour la première fois, que dès lors qu’une personne étrangère établit ne pas pouvoir prendre de rendez-vous à la préfecture, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, elle peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du CJA, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
Extraits :
« […].
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
[…]. »
Décision à retrouver ci-dessous en format pdf :
Conclusions de Mme Mireille LE CORRE, rapporteure publique, à retrouver en ligne sur le site du Conseil d’Etat ici.