Tribunal administratif de Lyon – Ordonnance n°2002480 du 14 avril 2020 – Référé-suspension – Suspension des décisions de confirmation de cessation de prise en charge en qualité de jeune majeur isolé et de refus de reprise d’accompagnement social – Jeune isolé, sans hébergement, alors que la décision de fin de poursuite de sa prise en charge lui a fait perdre le bénéfice l’accompagnement social, notamment l’accès à un hébergement

Résumé :

Un ancien mineur isolé confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) devenu majeur, en cours d’année scolaire d’un CAP menuiserie, bénéficie d’une aide provisoire jeune majeur. Avant le terme convenu de celle-ci, le département du Rhône décide de mettre un terme au contrat jeune majeur en raison du comportement du jeune majeur. Un recours gracieux est effectué, suivi d’un nouveau refus du département.

Le TA, saisi sur le fondement de l’art. L.521-1 du CJA (« référé-suspension »), suspend l’exécution de la décision mettant fin à la prise en charge de l’intéressé par le service de l’ASE en qualité de jeune majeur isolé, ainsi que les décisions confirmant la cessation de cette prise en charge et refusant une reprise de l’accompagnement social. Il est enjoint au président du conseil départemental du Rhône de reprendre la prise en charge de l’accompagnement social de l’intéressé.

Le tribunal estime que l’intéressé, isolé et sans hébergement, se trouve dans un état de précarité alors que la décision mettant fin à la poursuite de sa prise en charge lui a fait perdre le bénéfice de l’accompagnement social dont il bénéficiait comprenant notamment l’accès à un hébergement. Il considère qu’il n’est pas justifié par l’administration de circonstances particulières permettant de constater que les décisions en cause ne portent pas une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant.

Extraits :

« [...].

10. Il résulte de l’instruction que M. , confié le 15 mars 2018 au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Rhône jusqu’à sa majorité, a bénéficié à sa majorité d’un contrat jeune majeur isolé conclu le 20 juin 2019 avec le département du Rhône afin de l’accompagner dans son insertion socio-professionnelle et son intégration sur le territoire français, l’intéressé suivant notamment depuis l’année scolaire 2018/2019 une
scolarité de deux années au sein du lycée : en vue de passer un certificat d’aptitude professionnel « menuiserie fabrication meubles mobilier agencement ». Alors que le requérant a entamé depuis le 4 septembre 2019 sa deuxième année de scolarité qu’il suit sérieusement, ce contrat a été renouvelé le 17 janvier 2020 jusqu’au 19 juin 2020. Dans le cadre de ce contrat renouvelé, il était notamment hébergé et
accompagné dans ses démarches administratives et vers son autonomie par le département du Rhône. Par les décisions litigieuses, le président du conseil départemental du Rhône a toutefois décidé de mettre fin à la poursuite de cette prise en charge et de l’accompagnement social dont M. bénéficiait ainsi en qualité de jeune majeur isolé. Comme, il a été dit au point précédent, la condition d’urgence doit en principe être constatée lorsqu’il est demandé la suspension d’une telle décision de refus de poursuivre l’accompagnement dont le
requérant bénéficiait. Pour contester le caractère urgent, le département du Rhône expose que la décision du 26 février 2020 mettant fin au contrat de jeune majeur a été prise plus de trois semaines avant la crise sanitaire, que l’intéressé avait quitté son hébergement à la suite de cette décision, qu’il a été hébergé par l’internat de son lycée et qu’il appartient au requérant de saisir les services de l’éducation nationale pour poursuivre son hébergement durant la période de confinement. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’intéressé a dû quitter l’internat où il logeait sans que cette situation lui soit imputable, qu’il est isolé et se trouve désormais sans hébergement et dans état de précarité alors que la décision mettant fin à la poursuite de sa prise en charge lui a fait perdre le bénéfice de l’accompagnement social dont il bénéficiait comprenant notamment l’accès à un hébergement dont il est aujourd’hui ainsi dépourvu. Dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas justifié par l’administration de circonstances pa1iiculières permettant de constater que les décisions en cause ne portent pas une atteinte grave et immédiate à la situation du requérant. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

[…]. »

Ordonnance à retrouver en format pdf ci-dessous :

TA Lyon – Ordonnance n°2002480 du 14 avril 2020
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