Tribunal administratif de Nantes – Jugement n°1810182 du 28 février 2019 – Annulation du refus du titre de séjour fondé sur l’article L. 313-15 du CESEDA – L’intéressé produit un échange de correspondances entre les services diplomatiques de l’Etat français et un officier de l’état civil camerounais d’où il ressort qu’un acte d’état civil est considéré comme authentique en dépit du fait qu’il contienne des mentions inscrites en chiffres – La date de naissance alléguée n’a pas été contestée par les autorités camerounaises lorsque celles-ci lui ont délivré un passeport, pas plus d’ailleurs que la minorité de celui-ci par le procureur de la République, le juge des tutelles et le conseil départemental lors de la vérification de minorité

Résumé :

Un MIE ressortissant camerounais, détenant un acte de naissance et un passeport, confié à l’aide sociale à l’enfance après 16 ans, dépose une demande de titre de séjour sur le fondement de l’art. L313-15 du CESEDA.

La Préfète a commis une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour au motif que sa minorité lors de son entrée en France n’était pas établie.

Par ailleurs, le tribunal administratif souligne que la date de naissance de l’intéressé n’a pas été contestée par les autorités camerounaises lorsque celles-ci lui ont délivré un passeport, pas plus d’ailleurs que la minorité de ce dernier ne l’a été pas le procureur de la république, le juge des tutelles et le CD de Loire Atlantique. Par voie de conséquence, le juge administratif annule l’arrêté et enjoint la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et d’un réexamen de la demande.

Extraits :

« […].

4. Pour considérer que l’acte de naissance présenté par M. est falsifié, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que ledit acte aurait été retrouvé dans un registre de complaisance où la chronologie n’est pas respectée, que les dates de naissance des parents du requérant y sont indiquées en chiffres et non en lettres - contrairement aux dispositions de l’article 16 de l’ordonnance n° 91-02 du 29 juin 1981 portant sur l’organisation de l’état civil au Cameroun et diverses dispositions relatives à l’état des personnes -, que l’âge des parents du requérant n’y est pas mentionné - contrairement aux dispositions de l’article 34 de cette même ordonnance -, et que le passeport versé au dossier par le requérant ne constitue pas un élément probant, dès lors qu’il a été établi sur la base d’un acte d’état civil apocryphe et, qu’en tout état de cause, un passeport ne constituant pas un acte d’état civil, la présomption de validité ne s’applique pas à un tel acte.

5. En premier lieu, si le préfet fait valoir que l’acte de naissance litigieux aurait été retrouvé dans un registre de complaisance, il n’assortit toutefois cette allégation d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien fondé.

6. En deuxième lieu, s’il ressort effectivement de l’acte de naissance litigieux que les dates de naissance des parents du requérant qui y figurent ont bien été écrites en chiffres et non en lettres, M. produit toutefois un échange de correspondances entre les services diplomatiques de l’Etat français et un officier de l’état civil camerounais d’où il ressort qu’un acte d’état civil, dont l’authenticité était questionnée, est considéré comme authentique en dépit du fait qu’il contienne lui aussi des mentions inscrites en chiffres.

7. En troisième lieu, si l’acte de naissance de M. ne porte pas mention de l’âge des parents du requérant, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que ledit acte de naissance comporte les caractéristiques d’un document authentique selon les termes mêmes d’un rapport d’analyse documentaire établi par les services de police de l’air et des frontières le 18 août 2017 et, d’autre part, que cette mention n’apparaît de surcroît sur aucun des actes de naissance de tiers produits par le requérant et, en tout état de cause, que cette même mention paraît quelque peu superfétatoire, dès lors que la date de naissance des parents est déjà
indiquée dans l’acte de naissance.

8. En quatrième et dernier lieu, il est constant que la date de naissance alléguée de M. n’a pas été contestée par les autorités camerounaises lorsque celles-ci lui ont délivré un passeport, pas plus d’ailleurs que la minorité de celui-ci ne l’a été lors de son arrivée en France dans le cadre de la procédure d’admission à l’aide sociale à l’enfance, par le procureur de la République, le juge des tutelles et le conseil départemental de la Loire- Atlantique lors de la vérification de minorité à laquelle celui-ci était tenu de procéder.

9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que sa minorité lors de son entrée en France n’était pas établie, la préfète a commis une erreur d’appréciation. Sa décision de refus doit donc être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre.

[…]. »

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Tribunal administratif de Nantes – Jugement n°1810182 du 28 février 2019
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