Résumé :
Un ancien MIE ressortissant pakistanais confié à l’aide sociale à l’enfance de Loire Atlantique à 15 ans, scolarisé en CAP-Prépa, dépose une demande de titre de séjour mention "vie privée et familiale" sur le fondement de l’article L. 313-11 du CESEDA. Le refus du préfet est motivé par l’absence de scolarité réelle et sérieuse au vu de ses bulletins de notes et de sa maîtrise du français.
Le tribunal administratif annule le refus du préfet au motif qu’il a commis une erreur de droit et d’appréciation en estimant que la présence d’une seule note sur les bulletins semestriels caractérisait l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie alors que les bulletins démontraient l’implication, l’assiduité et le sérieux du travail.
Extraits :
« […].
3. Pour refuser à M. la délivrance la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire Atlantique a notamment relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une scolarité réelle et sérieuse dans la mesure où, dans le cadre de son certificat d’aptitude professionnelle, ses bulletins semestriels pour l’année scolaire 2018-2019 ne faisaient mention que d’une seule note et qu’au surplus, l’intéressé ne faisait pas état de la maitrise du français et des connaissances nécessaires pour s’insérer sur le territoire français.
4. M., entré en France en septembre 2016 sans parler, lire et écrire le français, justifie, en particulier, par la production d’un courrier de Mme Céline Colonnier, formatrice du centre de formation des apprentis BTP Loire-Atlantique, qu’il a bénéficié en 2018-2019 d’une année de CAP-Prépa destinée à lui permettre de bénéficier avant sa première année de CAP d’une remise à niveau au cours de laquelle il était prévu qu’aucune note ne figurerait sur ses bulletins mais seulement des appréciations. Dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation en estimant que la présence d’une seule note sur les bulletins semestriels de l’intéressé pour l’année scolaire 2018-2019 caractérisait l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie alors que par ailleurs les mêmes bulletins démontrent l’implication, l’assiduité et le sérieux du travail fourni par M. dans le cadre de cette formation.
[…]. »
Jugement à retrouver ci-dessous en format pdf :