Résumé :
Un ancien MIE ressortissant pakistanais confié à l’aide sociale à l’enfance de Loire Atlantique avant l’âge de 16 ans sollicite la délivrance d’un titre de séjour mention "vie privée et familiale sur le fondement du 2° de l’article L. 313-11 du CESEDA.
Le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour au motif que l’extrait d’acte de naissance est apocryphe puisque l’identité du demandeur serait différente. Quant à lui, le mineur produit son acte de naissance, son livret de famille qui mentionne son demi-frère, dont il produit l’acte de naissance, sa sœur, ainsi que les noms de leurs parents. Le préfet produit en défense un échange de mails entre services préfectoraux et consulaires et un rapport d’un avocat diligenté par l’ambassade de France au Pakistan desquels il ressortirait une autre identité.
Le tribunal administratif note toutefois que ce rapport n’est assorti d’aucun document officiel ni d’aucune précision susceptible de permettre de tenir pour établi le caractère apocryphe de l’acte de naissance. En outre, il relève qu’aucune indication n’est donnée quant aux éléments ayant permis d’attribuer au requérant une autre identité que celle dont il s’est prévalu et qui est susceptible d’être celle de son demi-frère né d’un premier mariage de son père. C’est en ce sens que le tribunal administratif annule l’arrêté préfectoral attaché d’une erreur dans l’appréciation de son identité et de son âge et enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour.
Extraits :
« […].
5. M. a produit son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 31 octobre 2000, son
livret de famille, qui mentionne son demi-frère, M. , dont il produit l’acte de naissance, et sa
sœur, Mme , ainsi que les noms de leurs parents. En défense, le préfet a produit la copie d’un échange de mails entre les services préfectoraux et consulaires et le rapport d’enquête d’un avocat diligenté par l’ambassade de France au Pakistan desquels il ressortirait que M. se nommerait en réalité M. et que sa date de naissance serait le 9 septembre 1998. Ce rapport n’est toutefois assorti d’aucun document officiel ni d’aucune précision susceptible de permettre de tenir pour établi le caractère apocryphe de l’acte de naissance du requérant. En outre, aucune indication n’est donnée quant aux éléments ayant permis d’attribuer à M. une identité autre que celle dont il s’est prévalu et qui est susceptible d’être celle de son demi-frère, né d’un premier mariage de son père. Dans ces conditions, M. est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son identité et de son âge.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la
décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
[…]. »
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