Résumé :
Un ancien MIE ressortissant guinéen confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-15, 313-14 et 313-11-4 du CESEDA.
Le préfet refuse la délivrance du titre aux motifs que l’intéressé ne justifiait pas être mineur à son arrivée en France en raison du rapport de la PAF concluant que la copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance ne correspondait pas au modèle en vigueur en Guinée transmis par les services consulaires en Guinée, qu’il aurait dû présenter une copie certifiée conforme d’acte de naissance et que l’acte ne comportait ni la signature de l’officier d’état civil d’origine ni la signature du déclarant en violation de l’article 176 du code civil guinéen et qu’il avait été dressé un samedi, jour non ouvré en Guinée.
Le tribunal administratif annule la décision du préfet, entachée d’une erreur d’appréciation. En effet, le juge relève que la seule circonstance selon laquelle le requérant produit une copie certifiée conforme de son extrait d’acte de naissance, et non une copie certifiée conforme de son acte de naissance ne suffit pas à remettre en cause sa qualité de mineur. En outre, l’article 176 du code civil guinéen n’impose pas que figurent sur l’extrait de l’acte de naissance la signature d’origine de l’officier d’état civil et celle du déclarant. Enfin, le requérant verse plusieurs pièces démontrant l’ouverture des mairies guinéennes notamment les samedis.
Extrait :
« […].
5. La seule circonstance que le requérant a produit une copie certifiée conforme de son
extrait d’acte de naissance et non une copie certifiée conforme de son acte de naissance ne
suffit pas remettre en cause sa qualité de mineur. En l’occurrence, la copie certifiée conforme de l’extrait d’acte de naissance de M. comporte le prénom, le nom, la qualité, la
signature de l’officier d’état civil ayant établi l’acte, ainsi que le tampon du ministère des
affaires étrangères de la Guinée. En outre, les dispositions de l’article 176 du code civil
guinéen dont se prévaut le préfet, selon lesquelles « Les actes seront signés par l’officier de
l’état civil, par les comparants et les témoins, ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins de signer » n’imposent pas que figurent sur l’extrait de l’acte de naissance la signature d’origine de l’officier d’état civil et celle du déclarant. Ensuite, le préfet soutient que l’extrait d’acte de naissance produit par M. ne correspond pas au modèle en vigueur qui lui a été transmis par les services consulaires français en Guinée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a produit une copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance correspondant à un autre modèle que celui produit par le préfet dans son mémoire en défense. Enfin, si le préfet soutient que cette copie certifiée conforme d’un extrait d’acte de naissance a été délivrée un samedi qui serait un jour non ouvré en Guinée, le requérant verse toutefois au dossier plusieurs pièces démontrant l’ouverture des mairies guinéennes notamment les samedis. Dans ces conditions, M. est fondé à soutenir qu’en remettant en cause sa qualité de mineur pour lui refuser le titre de séjour litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
[…]. »
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