Résumé :
Un MIE ressortissant guinéen confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans sollicite la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du CESEDA. Afin d’établir sa date de naissance, M. se prévaut d’un jugement supplétif d’acte de naissance et de l’extrait d’acte de naissance du registre d’état civil transcrivant ce jugement et légalisé. Afin d’écarter ces documents, le préfet du Doubs s’est fondé sur un rapport des services de la police aux frontières reprenant une note générale des services de sécurité de l’ambassade de France à Conakry selon laquelle les actes d’état civil font l’objet d’une fraude généralisée en Guinée.
Toutefois, la Cour considère que c’est à tord que le préfet s’est fondé sur le motif que l’intéressé avait obtenu frauduleusement son admission à l’aide sociale à l’enfance sur la foi de faux documents d’état civil. Ainsi, la CAA annule l’arrêté et enjoint le préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l’intéressé.
Extrait :
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5. Afin d’établir sa date de naissance, M. se prévaut d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 25 novembre 2016 par le tribunal de Kaloum, commune de Conakry, et de l’extrait d’acte de naissance du 28 novembre 2016 du registre d’état civil de Conakry transcrivant ce jugement. Afin d’écarter ces documents, le préfet du Doubs s’est fondé sur un rapport des services de la police aux frontières reprenant une note générale des services de sécurité de l’ambassade de France à Conakry selon laquelle les actes d’état civil, y compris judiciaires, font l’objet d’une fraude généralisée en Guinée. Mais, un tel document d’ordre général ne saurait établir que l’acte concernant M. serait lui-même un faux. Si le préfet du Doubs s’est également fondé sur la circonstance que le jugement a été rendu
sur requête de l’intéressé le jour même de cette demande, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prononcée après audition de deux témoins et qu’il n’est fait état dans le droit guinéen d’aucune incapacité pour un mineur de soumettre une requête de cette nature, les références faites par le préfet du Doubs au code civil guinéen se rapportant seulement aux articles définissant la minorité. Si devant la Cour le préfet soutient que M. se trouvait en Espagne le jour où ce jugement supplétif a été rendu, l’intéressé n’a jamais dissimulé avoir obtenu ce jugement par courriel alors qu’il se trouvait dans ce pays, ainsi qu’il ressort du rapport social, et il n’est fait état d’aucune disposition procédurale faisant obligation au demandeur de comparaitre personnellement dans le cadre d’une telle procédure. Il résulte de ces éléments que c’est à tort que le préfet du Doubs, afin de refuser la délivrance à M. de la carte de séjour prévue à l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui faire obligation de quitter le territoire, s’est fondé sur le motif que l’intéressé avait obtenu frauduleusement son admission à l’aide sociale à l’enfance sur la foi de faux documents d’état civil.
[…]. »
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