Résumé :
Un ancien MIE ressortissant malien, présentant une copie d’extrait d’acte de naissance, confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, obtient un titre de séjour à la veille de ses 18 ans en raison de son état de santé. Il est scolarisé et obtient un CAP de maçon. Il sollicite le renouvellement de son titre de séjour. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour, le Préfet du Finistère se fonde sur la circonstance que l’interrogation du fichier VISABIO fait apparaître que les empreintes de l’intéressé correspondraient à l’identité d’un ressortissant gambien né en avril 1997 ayant formé une demande de visa auprès de l’Espagne en juillet 2013 et que le document d’état civil de l’intéressé n’est pas authentique.
La CAA relève toutefois que la fiche VISABIO à laquelle se réfère le préfet comporte de nombreuses omissions et contradictions, notamment en ce qui concerne l’âge de l’intéressé. En outre, la Cour relève que la seule circonstance que la date à laquelle a été établi le document d’état civil produit par le requérant ne soit pas mentionnée en chiffres ni en toutes lettres ne peut suffire à elle seule à établir le caractère inauthentique de ce document. Enfin, la circonstance que le récit du parcours du requérant a été jugé peu crédible lors de l’évaluation est sans incidence sur la véracité des informations relatives à son identité et à son âge.
En second lieu, la CAA considère que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’art 8 CESDH, au vu des éléments d’intégration que présentent l’intéressé et de ses sérieuses perspectives d’insertion.
Extraits :
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3. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du contenu de la fiche Visabio à laquelle s’est référé le préfet, que celle-ci comporte de nombreuses omissions et contradictions, notamment en ce qui concerne l’âge de M. J à la date de sa demande de visa, lequel ne pouvait pas être de 21 ans au 29 juillet 2013 puisque l’intéressé était censé être né le 19 avril 1997, et la demande de l’intéressé, alors mineur, devant de ce fait être présentée par son représentant légal, dont l’identité aurait de ce fait dû être enregistrée, ce qui n’a pas été le cas. Il n’apparaît en outre nullement certain que la photographie figurant sur la fiche Visabio et celle figurant sur les document d’identité de M. correspondent à une
seule et même personne. En outre, la seule circonstance que la date à laquelle a été établi le document d’état-civil produit par M. ne soit pas mentionnée en chiffres ni en toutes
lettres ne peut suffire, à elle seule, à établir le caractère inauthentique de ce document, M. produisant parallèlement l’acte de mariage de ses parents, lequel comporte des mentions en tous points identiques à celles figurant sur l’extrait d’acte de naissance qu’il a produit. Enfin, la circonstance que le récit du parcours d’émigration de M. a été jugé peu crédible par le service de l’aide sociale à l’enfance lors de son entretien pour son orientation vers le dispositif d’aide aux mineurs étrangers isolés est sans incidence sur la véracité des informations relatives à son identité et à son âge, l’intéressé, à supposer même qu’il soit réellement né le 19 avril et pas le 21 décembre 1997, ayant dans tous les cas été mineur au moment de son entrée en France. Dans ces conditions, c’est à tort que le préfet du
Finistère s’est fondé sur le comportement présumé frauduleux de l’intéressé pour refuser de
lui délivrer un titre de séjour.
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5. Il ressort des pièces du dossier que M. a été en capacité d’obtenir, en deux ans, un CAP de maçon. Il produit de très nombreuses attestations de soutien, dont l’une émane du maire de sa commune et dont la sincérité des propos n’apparaît pas devoir être mise en doute, qui louent unanimement ses qualités humaines, sa gentillesse, son altruisme et sa volonté de s’intégrer à son nouvel environnement. Ces qualités lui ont permis d’obtenir un emploi auprès des services de la communauté d’agglomération de Quimperlé, emploi dans lequel il donne toute satisfaction et qui a vocation à être prolongé en cas de régularisation des conditions de son séjour, sans que puisse y faire obstacle le fait que cet emploi ne correspond pas à la spécialité professionnelle pour laquelle il a obtenu un diplôme. Il indique également avoir noué depuis plusieurs mois une relation amoureuse sérieuse et produit plusieurs attestations de son amie et des membres de la famille de cette dernière, qui en attestent et que l’administration ne remet pas en cause. M. déclare enfin ne plus avoir comme famille au Mali que sa mère, avec laquelle il n’a plus de contacts, sans être davantage démenti sur ce point. M. doit ainsi être regardé comme ayant désormais fixé en France le centre de ses intérêts, et dispose de perspectives sérieuses d’insertion à la société française. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Finistère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
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