Conseil d’État – 1ère et 4ème chambres réunies – Arrêt N° 429797 du 15 juillet 2020 – Illégalité de la délibération de la commission permanente du conseil général qui conditionnait la prise en charge des jeunes majeurs à la circonstance que le jeune ait fait l’objet d’un accueil physique continu de trois ans à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité – La commission a fixé, sans en avoir la compétence, une condition nouvelle non prévue par les lois et décrets applicables à la prise en charge des jeunes majeurs

Résumé :

La requérante, conseillère générale du département de la Haute-Vienne, soutient que la délibération de la commission permanente du conseil général de la Haute-Vienne procédant à la modification du règlement départemental d’aide sociale afin, notamment, de déterminer les modalités de prise en charge des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance, méconnait le principe d’égalité en ce qu’elle subordonnait le format de la prise en charge qu’il prévoyait à la condition que l’intéressé ait fait l’objet d’un accueil continu par l’aide sociale à l’enfance durant les trois ans précédant la majorité.

Le Conseil d’Etat annule la délibération qu’il juge illégale en ce qu’elle fixe, pour bénéficier d’une prise en charge complète par l’aide sociale à l’enfance, une condition tenant à la durée de la prise en charge par le service au cours de sa minorité. Sans en avoir la compétence, la commission a fixé une nouvelle condition non prévue par les lois et décrets applicables à la prise en charge des jeunes de l’aide sociale à l’enfance.

Extrait :

« […].

14. En premier lieu, pour la prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants, la commission permanente pouvait légalement prévoir, sans entacher sa délibération d’erreur de droit ni méconnaître le principe d’égalité, des formes d’intervention diversifiées et des critères en fonction desquels les jeunes considérés seraient orientés vers une forme de prise en charge plutôt qu’une autre, en réservant les prises en charge les plus complètes, compte tenu de leur particulière vulnérabilité, aux jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, pour lesquels une rupture de prise en charge présente des risques particuliers, et aux jeunes ne pouvant accéder à l’autonomie en raison de difficultés spécifiques liées à la santé ou au handicap. En revanche, en subordonnant l’une de ces modalités de prise en charge plus complète à la circonstance que le jeune ait fait l’objet d’un accueil physique continu de trois ans à l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité, elle a fixé, sans en avoir la compétence, une condition nouvelle non prévue par les lois et décrets applicables à la prise en charge de ces jeunes par l’aide sociale à l’enfance. Par suite, Mme A... est fondée à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle prévoit, par des dispositions qui sont divisibles, une telle condition de durée de prise en charge avant la majorité du jeune.

[…]. »

Arrêt à retrouver en format pdf ci-dessous :

CE_15072020_rgt_dept_apjm
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