Conseil d’Etat – 2e chambre – Arrêt N° 428159 du 29 juin 2020 – La cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le refus de titre de séjour n’avait pas méconnu les dispositions du 7° de L. 313-11 CESEDA, ni les stipulations de l’article 8 de la CESDH

Résumé :

Une ancienne MIE ressortissante congolaise confiée à l’âge de 16 ans à l’aide sociale à l’enfance sollicite un titre de séjour mention "vie privée et familiale" après avoir obtenu des titres de séjour mention "étudiant".

Pour juger que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée, la CAA a relevé que Madame ne démontrait pas qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine et que, après l’interruption de ses études, elle n’exerçait aucune activité professionnelle.

Toutefois, le Conseil d’Etat relève que l’intéressée a du quitter son pays d’origine alors mineure et en raison des relations dégradées avec sa famille avec laquelle elle n’a plus eu de contact. De plus, à la date du refus de titre de séjour, elle séjournait en France depuis près de cinq ans, dont une partie dans le cadre d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, elle a fait de réels efforts d’intégration lors de son CAP et de la recherche d’un emploi.

C’est en ce sens que le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la CAA en estimant qu’elle a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le refus de titre de séjour n’avait pas méconnu les dispositions du 7° de L. 313-11 CESEDA, ni les stipulations de l’article 8 de la CESDH.

Extrait :

« […].

2. Pour juger que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet du Nord n’avait
pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte
disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, la cour administrative d’appel de
Douai a relevé que l’intéressée ne démontrait pas qu’elle serait isolée en cas de retour
dans son pays d’origine et que, après l’interruption de ses études, elle n’exerçait aucune
activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond
que l’intéressée, alors mineure, a dû quitter son pays d’origine en raison des relations
dégradées avec sa famille avec laquelle elle n’a plus eu de contact et qu’à la date du refus
de titre de séjour, elle séjournait en France depuis près de cinq ans, dont une partie dans
le cadre d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par ailleurs, ainsi que l’a
souligné la cour, elle a fait de réels efforts d’intégration, notamment en obtenant de bons
résultats dans le cadre de son certificat d’aptitude professionnelle et elle n’a dû
interrompre ses études qu’en raison de son impossibilité d’obtenir un contrat en
alternance, ce qui l’a conduite à rechercher un emploi. Compte tenu de ces éléments, la
cour a inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que le refus de titre de séjour
n’avait pas méconnu les dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, Mme B...
est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

[…]. »

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Conseil d’Etat – 2e chambre – Arrêt N° 428159 du 29 juin 2020
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