Résumé :
Amené à se prononcer sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (« référé liberté »), le juge des référés enjoint au département de la Gironde de prendre en charge l’hébergement et l’alimentation de l’intéressé, dans l’attente de la décision du juge des enfants.
Le juge retient qu’en se fondant sur les seuls résultats de l’évaluation par le service d’accueil et d’évaluation des mineurs non accompagnés du centre d’orientation sociale qui considérait que le jeune n’était pas mineur, le président du conseil départemental a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Extraits :
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12. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le président du conseil départemental de la Gironde, par sa décision du 7 juillet 2020, a refusé de poursuivre l’accueil provisoire de M., et de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, au motif que sa minorité n’était pas établie. Pour prendre cette décision, il s’est fondé sur les seuls résultats de l’évaluation à laquelle il avait été procédé par ses services. Il résulte de l’instruction que le juge des enfants, saisi par le requérant qui a produit des documents d’état civil justifiant de son identité et de son âge, ne s’est pas encore prononcé sur la demande de celui-ci.
13. Dans les conditions particulières de l’espèce, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, compte tenu au surplus du contexte de reprise de l’épidémie de Covid 19 en France, notamment en Nouvelle Aquitaine, alors même que le confinement généralisé des personnes a pris fin, la décision du président du conseil départemental de la Gironde révèle, alors au demeurant que le requérant sollicite, non sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, mais sa seule mise à l’abri dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par ses soins, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le département de la Gironde a refusé de prendre en charge son hébergement dans une structure agréée et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans l’attente de la décision du juge des enfants saisi par l’intéressé.
[…]. »
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