Résumé :
- Sur la recevabilité de l’appel :
Le conseil départemental n’a mis a exécution le jugement de mainlevée de placement déféré que 9 mois plus tard, date à laquelle il a été porté à la connaissance du mineur plaçant ainsi ce dernier, du fait de la carence certaine de l’organisme auquel il avait été confié, dans une situation de nature à créer pour lui et son conseil une incertitude sur la voie de recours à exercer. Dans la mesure où l’appel à notamment pour objet de voir prononcer la nullité du jugement pour irrespect du principe du contradictoire, l’appel ne peut être considéré comme dépourvu d’objet.
- Sur la nullité du jugement déféré :
Aux termes des dispositions du 1184 CPC, les mesures provisoires prévues au 1e alinéa de l’art 375-5 du code civil ainsi que les mesures d’information prévues à l’art. 1183 CPC ne peuvent être prises, hors le cas d’urgence spécialement motivée, que s’il a été procédé à l’audition, prescrite par l’art. 1182. En l’espèce, l’urgence visée dans le jugement déféré n’est pas motivée et il ne saurait être retenu qu’il y avait urgence à mettre fin à une situation qui durait depuis plus de 2 mois et qui s’est au surplus prolongé pendant encore 8 mois. A tout le moins, l’audition des parties aurait du intervenir dans un délai de 15 jours. Il en est résulté une atteinte au principe du contradictoire et, compte tenu des conséquences d’une gravité manifeste de la décision prise, il y a lieu de prononcer la nullité du jugement déféré.
- Sur le placement jusqu’à la majorité :
L’acte de naissance présenté n’a pas été établi conformément aux formes en usage au Mali dans la mesure où la date de l’acte a été inscrite en chiffres et non en lettres. Cependant, la cour relève que la date de naissance est elle dûment inscrite en lettres et que l’identité des parents y figurant est corroborée par la production des cartes nationales d’identité de ceux-ci .Le cachet apposé est bien celui de la mairie. Enfin, l’âge résultant de la date de naissance figurant à l’acte critiqué a été déclaré compatible avec les éléments médicaux lors de l’examen osseux. Il y a donc lieu de considérer que M. est mineur.
Extraits de l’arrêt :
« […].
M. argue de son acte de naissance pour établir sa minorité.
Cet acte n’a pas été établi conformément aux formes en usage au Mali, dans la mesure où la date de l’acte a été inscrite en chiffres et non en lettres. Cependant. la cour relève que la date de naissance est elle dûment inscrite en lettres et que l’identité des parents y figurant est corroborée par la production des cartes nationales d’identité de ceux-ci.
Par ailleurs, si est mentionné « Centre secondaire de Boutinguisse » alors que le service secondaire d’état civil n’était pas encore créé ainsi que le soutient l’intimé, le cachet apposé sur l’acte est bien celui de la mairie de Karakaro et cette seule mention n’est pas suffisante à remettre en cause la fiabilité de l’acte.
Enfin, l’âge de M. résultant de la date de naissance figurant à l’acte critiqué, a été déclaré compatible avec les éléments médicaux relevés lors de l’examen osseux réalisé le 20 novembre 2018.
Il convient donc de considérer que M. est mineur comme étant né le 31 décembre 2002 et, en l’absence de représentant légal en France, l’isolement du mineur est patent et justifie qu’il soit confié au conseil départemental de Seine Saint-Denis jusqu’à sa majorité.
[…]. »
Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :