Résumé :
Un mineur isolé ressortissant afghan a sollicité sa prise en charge au titre de l’ASE auprès du département de la Haute-Vienne qui a mis fin à son APU au motif qu’il avait déjà sollicité cette prise en charge auprès d’un autre département qui l’a "reconnu majeur". Le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au département de la Haute-Vienne d’assurer l’hébergement et l’alimentation du mineur. Le département relève appel de l’ordonnance.
Le juge des référés du Conseil d’Etat relève que le requérant produit de nouveaux documents d’état civil devant le département de la Haute-Vienne, qu’il ne possédait pas lors de sa première évaluation par l’autre département. Le CE considère que si le département de la Haute-Vienne pouvait prendre en compte l’évaluation précédente dans le cadre d’un faisceau d’indices, le seul constat d’enregistrement dans le fichier AEM est sans incidence sur la compétence du département pour connaître de la nouvelle demande de prise en charge en application des articles L. 221-1 et R. 221-11 du CASF.
Extraits :
« […].
12. Ainsi qu’il a été dit au point 2, le département de la Haute-Vienne, par sa décision du 11 septembre 2020, a refusé de poursuivre l’accueil provisoire de M. A... et de le prendre en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, au motif que le département de la Dordogne, auprès duquel l’intéressé avait formé une précédente demande de prise en charge, l’avait " reconnu majeur ", ainsi que cela ressortait des informations issues du traitement " appui à
l’évaluation de la minorité ". Pour faire droit à la demande d’injonction présentée par M. A... à l’encontre du département de la Haute-Vienne, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a constaté que l’intéressé avait produit devant ce département des documents d’état civil, dont son acte de naissance, reçus postérieurement à la première décision du département de la Dordogne du 24 juillet 2020, laquelle mentionne expressément qu’il n’avait alors transmis aucun document d’état civil. Il en a déduit qu’en l’absence d’évaluation de la situation de M. A..., notamment au vu des documents produits pour la première fois devant lui, le refus de prise en charge par le département de la Haute Vienne révélait, dans les circonstances particulières de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
13. Le département de la Haute-Vienne ne conteste pas, en appel, ne pas avoir procédé à l’évaluation en cause mais fait valoir que la demande de l’intéressé aurait dû être dirigée vers le département de la Dordogne qui avait eu initialement à connaître de sa situation. Si, pour s’assurer que M. A... remplissait effectivement les conditions légales pour obtenir la protection sollicitée, dont celle de minorité, le département de la Haute-Vienne pouvait prendre en compte, dans le cadre d’un faisceau d’indices, l’existence d’un précédent refus de prise en charge dans un autre département, le seul constat de l’enregistrement de M. A... sur le traitement " appui à l’évaluation de la minorité " et donc de l’existence d’une précédente demande auprès d’un autre département était en revanche sans incidence sur sa compétence, en application des dispositions des articles L. 221-1 et R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, pour connaître de cette nouvelle demande de prise en charge dès lors que l’intéressé se trouvait désormais en Haute-Vienne. Par ailleurs, l’invocation par le département d’incertitudes entourant les conditions dans lesquelles M. A... a obtenu les documents d’état civil dont il se prévaut n’est pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la situation d’urgence, telle que caractérisée par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges au vu de sa grande précarité, ni l’appréciation portée sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale alors que ces documents
ont été obtenus récemment et n’avaient pas été produits auparavant.
[…]. »
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