Source : Dalloz actualité du 30 octobre 2020
Auteur : Cédric Hélaine
Date : 30 octobre 2020
Article à retrouver en ligne sur le site de Dalloz.fr ici.
Extraits :
« (...)
La cour d’appel de Rouen refuse toute mesure d’assistance éducative en constatant que la minorité du demandeur n’est pas établie. Elle écarte, en effet, les documents fournis par le jeune migrant par renversement de la présomption de régularité de l’article 47 du code civil. Le mineur fait donc grief à l’arrêt d’avoir ainsi dénié sa minorité sans mesure d’instruction supplémentaire. Il se pourvoit ainsi en cassation. La haute juridiction casse et annule l’arrêt en précisant : « lorsque le juge, saisi d’une demande de protection d’un mineur au titre de l’assistance éducative, constate que les actes de l’état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l’article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux ». La cour d’appel n’était, en somme, pas allée assez loin dans son contrôle factuel. Elle avait seulement constaté les invraisemblances manifestes des documents qui lui étaient soumis. Son rôle ne s’arrête pourtant pas là. L’arrêt est donc une occasion assez rare de préciser les contours de la preuve de la minorité et, ce faisant, de l’âge d’une personne.
(...) On comprend donc aisément le raisonnement des juges du fond : puisque les preuves rapportées n’étaient pas cohérentes, elles ont été rejetées pour établir la minorité.
La question ne se situe pas à ce niveau mais à un échelon supérieur : cette insuffisance doit-elle nécessairement conduire à rejeter directement la minorité du mineur ? À cette question, la Cour de cassation invite à respecter la lettre de l’article 388 du code civil (...) »