Résumé :
La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen au motif qu’elle a privé sa décision de base légale en refusant le bénéfice de l’assistance éducative qu’au regard des incohérences manifestes des documents d’état civil. Or, la Cour de cassation retient que, conformément aux dispositions des articles 375, alinéa 1er, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil, le juge ne peut rejeter une demande de protection au titre de l’assistance éducative sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et ordonner un examen radiologique osseux, le cas échéant.
Extraits :
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Vu les articles 375, alinéa 1er, et 388, alinéas 1 et 2, du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice.
5. Selon le second, le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. Des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge peuvent être réalisés, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé.
6. Il se déduit de ces dispositions que lorsque le juge, saisi d’une demande de protection d’un mineur au titre de l’assistance éducative, constate que les actes de l’état civil étrangers produits ne sont pas probants, au sens de l’article 47 du code civil, il ne peut rejeter cette demande sans examiner le caractère vraisemblable de l’âge allégué et, le cas échéant, ordonner un examen radiologique osseux.
7. Pour refuser le bénéfice de l’assistance éducative à N... A... , l’arrêt relève qu’au regard des incohérences manifestes des documents de l’état civil produits, la présomption de régularité édictée par l’article 47 du code civil est renversée, de sorte que sa minorité ne peut être retenue.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si l’âge allégué par l’intéressé n’était pas vraisemblable, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
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