Résumé :
Le Conseil d’Etat rejette la requête du département des Pyrénées-Atlantiques contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau lui enjoignant de poursuivre la prise en charge de l’hébergement du mineur isolé dans l’attente de la décision du juge des enfants.
Le Conseil d’Etat estime que l’appréciation portée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé apparait manifestement erronée.
Il rappelle la possibilité de faire appel au juge des référés par le référé-liberté pour des mineur⸱e⸱s isolé⸱e⸱s en recours devant le juge des enfants afin de demander le prolongement de leur accueil provisoire (Voir : Conseil d’Etat, 4 juin 2020, n°440686)
Extraits :
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7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparait que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
[…].
9. Il résulte de l’instruction que pour refuser de poursuivre, au titre de l’aide sociale à l’enfance, la prise en charge de M. qui déclare être âgé de 16 ans, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, qui a satisfait aux obligations d’accueil provisoire d’urgence qui lui incombaient en vertu des dispositions de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des famille citées au point 4 ci-dessus, s’est fondé sur les conclusions de l’évaluation prévue par ces mêmes dispositions, selon lesquelles le comportement et le développement physique de l’intéressé ne correspondaient pas à ceux d’un adolescent de 16 ans et son discours ne paraissait pas authentique. Devant le juge des référés du tribunal administratif de Pau, M. a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 3 août 2020 par le tribunal de première instance de attestant de sa naissance le 3 mars 2004. A supposer même que ce jugement soit écarté pour défaut de légalisation ou à raison de mentions contradictoires avec les déclarations de M. il résulte de l’instruction que si l’évaluation a conclu au caractère peu vraisemblable de l’âge de 16 ans déclaré, elle n’a pas
expressément mis en doute la minorité de M. dont elle relève notamment la grande émotivité et le parcours d’exil difficile pouvant expliquer un visage marqué. Dans ces conditions, eu égard au caractère incomplet des conclusions de l’évaluation et en l’absence d’élément au dossier susceptible de remettre en cause la minorité alléguée de M. l’appréciation portée par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques sur
l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé apparaît, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, manifestement erronée.
[…]. »
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