Tribunal administratif de Besançon – Ordonnance N° 2001160 du 12 novembre 2020 – Les éléments relevés par la PAF ne permettent pas d’établir que les documents d’état civil analysés seraient dépourvus d’authenticité, irréguliers, falsifiés ou non conformes à la réalité des actes en question – Il incombait à l’administration, si elle l’estimait nécessaire, de poursuivre l’analyse des documents produits et de solliciter, le cas échéant, les autorités consulaires françaises au Mali ou les autorités de l’Etat Malien afin de vérifier l’authenticité des actes produits par l’intéressé

Résumé :

Entache sa décision d’un défaut d’examen particulier et d’une erreur de droit le préfet qui, pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA à un mineur isolé confié à l’ASE après 16 ans, se fonde de manière déterminante sur l’avis défavorable des services de la police aux frontières porté sur l’extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif produits, alors que les seuls éléments relevés par la PAF ne permettent pas d’établir que les documents d’état civil analysés seraient dépourvus d’authenticité, irréguliers, falsifiés ou non conformes à la réalité des actes en question.

Extraits :

« […].

7. Il ressort des pièces du dossier que le service spécialisé de la police aux frontières de Pontarlier, dans son analyse documentaire, a estimé que les documents présentés étaient « irrecevables au titre de l’article 47 du code civil ». Il a ainsi notamment relevé que l’extrait d’acte de naissance et le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de M. avaient été imprimés sur un papier « ordinaire », avec une technique d’impression « offset » et que ces documents ne comportaient aucune qualité fiduciaire. Toutefois, ni le service spécialisé ni le préfet du Doubs n’ont produit d’éléments de nature à établir que le gouvernement malien aurait mis en œuvre une législation ou une réglementation spécifique imposant aux services de l’état civil de délivrer des actes d’état civil ou des jugements supplétifs comportant des éléments de sécurité particuliers relatifs au papier utilisé et au mode d’impression pratiqué. Si le service spécialisé a en outre relevé, en particulier, que la réglementation malienne imposait la mention de la date de naissance des parents ainsi qu’une numérotation fiduciaire sur la partie supérieure de l’acte de naissance, le document produit par M. est toutefois un extrait d’acte de naissance et le service spécialisé ne s’est pas appuyé sur des éléments tels que, par exemple, la comparaison du document produit avec un extrait d’acte de naissance original du pays, de nature à considérer que les mentions figurant sur la pièce produite par l’intéressé n’étaient pas conformes au droit de l’état civil malien. Dès lors, les seuls éléments relevés par la police aux frontières de Pontarlier ne permettent pas d’établir que les documents d’état civil analysés seraient dépourvus d’authenticité, irréguliers, falsifiés ou non conformes à la réalité des actes en question. Il incombait seulement à l’administration, si elle l’estimait nécessaire, de poursuivre l’analyse des documents produits et de solliciter, le cas échéant, les autorités consulaires françaises au Mali ou les autorités de l’Etat Malien afin de vérifier l’authenticité des actes produits par l’intéressé.

8. Dans ces conditions, en se fondant sur ce seul avis pour estimer que les documents d’état civil produits étaient « irrecevables » et, en substance, considérer que M. , dont l’identité n’avait selon lui pas pu être établie, n’était pas mineur à la date à laquelle il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et, au regard de ce motif déterminant, refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Doubs a entaché la décision de refus de séjour en litige d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé et d’une erreur de droit au regard des dispositions analysées au point 3.

[…]. »

Ordonnance à retrouver en intégralité ci-dessous :

TA Besançon-12-11-2020
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