Résumé :
Malgré l’existence d’une demande d’asile en tant que majeur en Bulgarie et en France, le conseil départemental de l’Essonne et le tribunal pour enfants ont conclu à la minorité et à l’isolement de l’intéressé. Par la suite, le juge des enfants a pris une ordonnance de mainlevée de placement au motif qu’il ne relèverait pas de la protection de l’enfance. Il a donc interjeté appel de la cette décision devant la Cour d’appel de Paris. Entre temps, l’OFPRA l’a admis au statut de réfugié et lui a établi un certificat de naissance retenant sa minorité. Il saisit le juge des référés afin de pouvoir être pris en charge jusqu’à ce que la Cour d’appel ait définitivement statué sur son recours.
Le juge des référés rappelle qu’il incombe aux autorités du département de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’ASE et qu’il lui appartient de statuer sur le fondement de l’article L.521-2 du CESEDA (« référé liberté »), lorsqu’il lui apparait que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité.
Le juge des référés retient que le refus du département de prendre en charge son hébergement dans une structure agréée et d’assurer ses besoins alimentaires a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et l’enjoint de poursuivre son accueil provisoire en prenant en charge l’hébergement et l’alimentation de M. dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Extrait :
« 12. Dans ces circonstances particulières de l’espèce rappelées au point 4, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, compte tenu au surplus du contexte de l’épidémie de Covid 19 en France, notamment en Ile-de-France, la décision du président du conseil départemental de l’Essonne révèle, alors au demeurant que le requérant sollicite, non sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, mais sa seule mise à l’abri dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel saisi par ses soins, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. M. est ainsi fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le département de l’Essonne a refusé de prendre en charge son hébergement dans une structure agréée et d’assurer ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel saisie par l’intéressé. »
Ordonnance à retrouver en intégralité ci-dessous :