Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) – Affaire C‑441/19 – TQ contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Pays-Bas) – Arrêt de la première chambre du 14 janvier 2021 – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Article 5, sous a), article 6, paragraphes 1 et 4, article 8, paragraphe 1, et article 10 – Décision de retour prise à l’encontre d’un mineur non accompagné – Intérêt supérieur de l’enfant – Obligation pour l’État membre concerné de s’assurer, avant l’adoption d’une décision de retour, que ce mineur sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour

Résumé :

La Cour de justice de l’Union européenne retient que lorsqu’un État membre envisage de prendre une décision de retour à l’encontre d’un·e mineur·e non accompagné·e au titre de la directive "retour", il doit impérativement considérer l’intérêt supérieur de l’enfant à tous les stades de la procédure, impliquant une évaluation générale et approfondie de la situation du·de la mineur·e.

Elle précise qu’une décision de retour ne peut être adoptée sans s’assurer préalablement de l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour. En l’absence d’un tel accueil, l’éloignement du·de la mineur·e serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant et le·la mineur·e concerné·e ne pourrait faire l’objet d’une décision de retour.

Dès lors que l’Etat membre ne peut s’assurer que le·la mineur·e sera remis·e à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour, il doit s’abstenir de procéder à son éloignement jusqu’à ce qu’il·elle atteigne l’âge de 18 ans

Par ailleurs, la CJUE précise que le critère de l’âge ne constitue qu’un élément pour vérifier l’existence d’un accueil adéquat dans le pays de retour. Aucune distinction entre les mineur·e·s selon le seul critère d’âge ne peut être opérer par l’Etat membre en vue de vérifier l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour.

Extraits :

« […].

1) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lu en combinaison avec l’article 5, sous a), de cette directive et l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que, avant de prendre une décision de retour à l’encontre d’un mineur non accompagné, l’État membre concerné doit effectuer une appréciation générale et approfondie de la situation de ce mineur, en tenant dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cadre, cet État membre doit s’assurer qu’un accueil adéquat est disponible pour le mineur non accompagné en cause dans l’État de retour.

2) L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, lu en combinaison avec l’article 5, sous a), de cette directive et à la lumière de l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un État membre ne peut pas opérer une distinction entre les mineurs non accompagnés selon le seul critère de leur âge en vue de vérifier l’existence d’un accueil adéquat dans l’État de retour.

3) L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre, après avoir adopté une décision de retour à l’égard d’un mineur non accompagné et s’être assuré, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive, qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur désigné ou à des structures d’accueil adéquates dans l’État de retour, s’abstienne de procéder ensuite à son éloignement jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18 ans.

[…]. »

Arrêt disponible en format pdf ci-dessous :

CJUE_14012021_441_19_PaysBas_retourMIE
Conclusions_AG_CJUE_Pays_Bas_C441_19
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