Résumé :
Suite à une plainte déposée par le président du Conseil départemental auprès du procureur de la République des chefs de faux et usage exposant que le mineur non accompagné confié à l’ASE avait été destinataire d’une facture émise par un établissement scolaire en règlement de frais d’internat, alors même que l’ASE n’avait pas procédé à son inscription en raison des doutes qui existaient quant à sa minorité, la personne accompagnante s’étant présentée comme représentante légale a été relaxée par le tribunal correctionnel. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes a condamné la prévenue à 500 euros d’amende pour faux et usage. La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel.
Extraits :
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15. Elle conclut que se trouvent réunis et caractérisés les éléments matériel et intentionnel de l’infraction, la prévenue ne pouvant ignorer qu’un tiers ne peut scolariser un mineur que s’il en détient le pouvoir de par sa qualité de représentant légal de celui ci, les éléments fournis par elle revêtant à dessein l’apparence de cette légalité nécessaire, afin de réaliser un acte contraignant l’ASE à assumer financièrement le coût de cette scolarité.
16. S’agissant de l’exception d’autorisation de la loi invoquée par la prévenue, la cour d’appel énonce que si l’éducation est un droit pour tous les enfants sur le territoire national, ce droit ne peut être mis en oeuvre que par ceux qui en détiennent régulièrement le pouvoir de par la loi, le fait de souhaiter, dans un but humaniste, se substituer au service gardien défaillant, ne pouvant constituer l’autorisation de la loi prévue par l’article 122-4 du code pénal.
17. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
18. En effet, d’une part, caractérise le délit de faux au sens de l’article 441-1 du code pénal le fait, par la prévenue, de prendre la qualité de représentante légale d’un jeune homme dont la minorité n’est pas établie, sur des documents destinés à formaliser l’inscription scolaire de celui ci, et de certifier, par sa signature, l’exactitude de ces renseignements, dès lors que ces agissements ont permis que l’intéressé soit effectivement inscrit dans un établissement scolaire, ce qui a entraîné nécessairement des conséquences juridiques et ce qui est de nature à causer un préjudice pour le service de l’ASE auquel l’intéressé était confié et qui était tenu d’assurer la prise en charge de ses frais d’entretien et d’éducation.
19. D’autre part, l’inscription effective de l’élève démontre que la prévenue a fait usage des documents qu’elle a renseignés de façon erronée.
20. Enfin, s’ils consacrent le droit à l’éducation, ni l’article 28 de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, non plus que les articles 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, L. 111-1, L. 122-2 et L. 131-1 du Code de l’éducation, n’autorisent quiconque à falsifier des documents et à en faire usage à cette fin et ne sauraient donc constituer un fait justificatif au sens de l’article 122-4 du code pénal.
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