Tribunal administratif de Dijon – Ordonnance n°2001398 du 03 juillet 2020 – Erreur d’appréciation de nature à faire naître un doute quant à la légalité du refus du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA – L’authenticité de ces documents n’est pas sérieusement critiquée par le préfet qui se borne à mentionner qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une analyse par la PAF

Résumé :

Pour refuser l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA, le préfet estime que la véritable identité de l’intéressé n’est pas établie.

En se bornant à relever que les documents produits à l’appui de sa demande de titre de séjour n’ont pas fait l’objet d’une analyse par la police aux frontières et qu’une procédure judiciaire a débouché sur un rappel à la loi par officier de police judiciaire, sans critiquer sérieusement leur authenticité, le préfet a commis une erreur d’appréciation de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision contestée. Le juge suspend la décision et enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler.

Extraits :

« […].

8. Au cas d’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour de M., le préfet de la Côte d’Or a relevé que les documents produits dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour n’avaient pas fait l’objet d’une analyse par la police aux frontières mais qu’il apparaissait qu’une procédure judiciaire avait été ouverte en 2018 à l’encontre du requérant, laquelle avait débouché sur un rappel à la loi par officier de police judiciaire. Le préfet en a déduit que la véritable identité de l’intéressé n’était pas établie.

9. Il ressort cependant des pièces (...) qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée le 17 juin 2019, M. a présenté non pas l’acte de naissance falsifié qui avait entraîné un rappel à la loi en 2018 mais un jugement d’autorisation d’inscription de naissance et un extrait de registre d’état civil. Le premier de ces documents, vise un "certificat de non inscription de naissance", sans date précisée, et aurait été établi par l’officier d’état civil de Dougué sur la foi des témoignages de deux personnes, recueillis le 24 décembre 2018. Il constate "la réalité de la naissance de ... mais que cette dernière n’a pas été déclarée dans les délais légaux". En conséquence, il est fait droit à sa demande d’inscription. Celle-ci est constatée dans l’extrait de registre d’état civil daté du 11 mars 2019, établi sur le fondement de ce jugement.

10. En l’état de l’instruction, l’authenticité de ces documents n’est pas sérieusement critiquée par le préfet qui se borne à mentionner dans la décision attaquée ainsi que rappeler dans le point 6, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une analyse par la PAF.

[…]. »

Ordonnance à retrouver en format pdf en intégralité ci-dessous :

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